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22-16900 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Montpellier Court of Appeal Judgment

Numéro de cause 22-16900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute involving multiple parties regarding an appeal against a judgment from the Montpellier Court of Appeal dated February 24, 2022, several appellants, including a co-owners' association and various individuals, formally withdrew their appeal (désistement) on January 3, 2024, through their counsel. The Court of Cassation, third civil chamber, noted this withdrawal as per the relevant procedural code, thus terminating the proceedings and ordering the withdrawing parties to bear the costs.

Regeste Legislator

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article 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Withdrawal of Appeal Against Montpellier Court of Appeal Judgment: The Court of Cassation, third civil chamber, noted this withdrawal as per the relevant procedural code, thus terminating the proceedings and ordering the withdrawing parties to bear the costs.

Mots-clés

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contestation civile tierce opposition retrait de la requête procédure préjudicielle décisions incidentes déclinatoire de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1026 du code de procédure civile

This article is cited to justify noting the withdrawal (désistement) after the report was filed.

article 700 du code de procédure civile

This provision was applied to rule on the claims for legal fees (frais irrépétibles) made by the parties.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 2 mai 2024

Désistement

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 227 F-D

Pourvoi n° Z 22-16.900

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

1°/ Mme [I] [D], épouse [G],

2°/ M. [P] [G],

tous deux domiciliés [Adresse 12] (Espagne),

3°/ M. [C] [V] [V], domicilié [Adresse 10]),

4°/ M. [S] [O] [Y], domicilié [Adresse 8]),

5°/ M. [Z] [M],

6°/ Mme [K] [U], épouse [M],

tous deux domiciliés [Adresse 9]),

7°/ le syndicat des copropriétaires de la résidence «La Ginesta», dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Avim immobilier, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Z 22-16.900 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [E] [L],

2°/ à Mme [A] [L],

3°/ à M. [H] [L],

tous trois domiciliés [Adresse 5],

4°/ à M. [T] [W], domicilié [Adresse 7]),

5°/ à M. [R] [J], domicilié [Adresse 6],

6°/ à la Mutuelle des architectes français assurances, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 4],

7°/ à la société La Ginesta, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son liquidateur amiable, M. [T] [W],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. et Mme [G], de MM. [V] [V], [N] [Y], de M. et Mme [M] et du syndicat des copropriétaires de la résidence «La Ginesta», de la SCP Boucard- Maman, avocat de MM. [X] et [H] [L] et de Mme [L], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français assurances, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 3 janvier 2024, la société Le Prado-Gilbert, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence de l'immeuble « [11] » et de M. et Mme [G], M. [V] [V], M. [Y] et M. et Mme [M] se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 24 février 2022.

2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de la résidence « La Ginesta » et à M. et Mme [G], M. [V] [V], M. [Y] et M. et Mme [M] du désistement de leur pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence «La Ginesta », M. et Mme [G], M. [V] [V], M. [Y] et M. et Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.