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22-11069 Généré par l'IA

Liquidator's Suit Against Seller Individuals Barred Due to Procedural Error Regarding Standing

Numéro de cause 22-11069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A judicial liquidator, acting for a company that acquired a business in 2013, sued the seller company and two individuals for damages based on alleged deceit during the sale. The appellate court declared the claims against the two individuals inadmissible, reasoning that the liquidator failed to demonstrate a breach of duty by one individual separate from their directorial mandate and a personal fault by the other. The High Court quashed this decision, ruling that the Court of Appeal violated the principle that the legal standing to sue (intérêt à agir) is not contingent upon the prior demonstration of the claim's merits, thereby incorrectly conditioning admissibility on the substance of the liability claims against the individual defendants.

Regeste Legislator

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article 31 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Liquidator's Suit Against Seller Individuals Barred Due to Procedural Error Regarding Standing: The appellate court declared the claims against the two individuals inadmissible, reasoning that the liquidator failed to demonstrate a breach of duty by one individual separate from their directorial mandate and a personal fault by the other. The High Court quashed this decision, ruling that the Court of Appeal violated the principle that the legal standing to sue (intérêt à agir) is not contingent upon the prior demonstration of the claim's merits, thereby incorrectly conditioning admissibility on the substance of the liability claims against the individual defendants.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire qualité pour recourir manquement aux devoirs de magistrat responsabilité personnelle qualité pour agir de l'actionnaire cession d'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 31 du code de procédure civile

The court based the partial cassation on the finding that the Court of Appeal violated this article by subordinating the interest to act to the prior demonstration of the merits of the action.

article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of demands for costs under this provision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 2 mai 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 371 F-D

Pourvoi n° M 22-11.069

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

M. [Y] [O], domicilié [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TTTV, a formé le pourvoi n° M 22-11.069 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel de Besançon (première chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [C] [M],

2°/ à Mme [R] [P],

tous deux, domiciliés [Adresse 2],

3°/ à la société Transports tous travaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TTTV, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [M], de Mme [P] et de la société Transports tous travaux, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 novembre 2021), le 6 mai 2013, la société Transports tous travaux (la société TTT) a cédé à la société TTTV son fonds de commerce.

2. Le 4 octobre 2016, la société TTTV a été placée en liquidation judiciaire.

3. Estimant avoir été trompée sur les conditions de la cession du fonds, le 17 mai 2018, M. [O] a, en qualité de liquidateur judiciaire de la société TTTV, assigné la société Transports tous travaux, M. [M] et Mme [P] devant un tribunal de commerce en réparation du préjudice causé à la société liquidée à raison de dols à l'occasion de la cession du fonds de commerce.

4. Par jugement rendu le 2 juillet 2019, le tribunal de commerce de Belfort a déclaré l'assignation régulière, déclaré recevables les demandes de la société TTTV, débouté le liquidateur de sa demande indemnitaire et les défendeurs de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Examen des moyens

Sur le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. M. [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TTTV, fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes dirigées par la société TTTV contre M. [M] et Mme [P], alors « que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les demandes dirigées par la société TTTV contre M. [M] et Mme [P], que la cessionnaire ne démontrait pas en quoi le premier aurait commis une faute détachable de son mandat de dirigeant et en quoi la seconde aurait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité personnelle, la cour d'appel, qui a ainsi subordonné la recevabilité de l'action de la cessionnaire à la démonstration préalable de son bien-fondé, a violé l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

7. Aux termes de ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

8. Il en résulte que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.

9. Pour déclarer irrecevables les demandes dirigées par la société TTTV contre M. [M] et Mme [P], l'arrêt retient que les circonstances invoquées ne permettaient pas de retenir que le premier avait commis une faute détachable de son mandat de dirigeant, et qu'il n'était pas démontré que la seconde aurait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité personnelle.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait subordonner l'intérêt à agir à la démonstration préalable du bien fondé de l'action de la société TTTV, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement rendu entre les parties le 9 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Belfort pour déclarer irrecevables les demandes dirigées par la société TTTV contre M. [M] et Mme [P], l'arrêt rendu le 9 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon autrement composée ;

Condamne M. [M], Mme [P] et la société Transports tous travaux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.