Co-Owner Share Dispute and Mandate Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a dispute between two co-owners of shares in a company, where one co-owner sought the judicial appointment of a representative for the undivided ownership interest by arguing the revocation of the tacit mandate previously held by the other co-owner, who was also the company's president. The Court of Cassation partially quashed the appellate ruling because the Court of Appeal had relied on its own reasoning—that a mandate given in the common interest cannot be revoked unilaterally and required judicial recognition of a legitimate cause for revocation—to reject the request, without first inviting the parties to submit their observations on this point, thus violating the principle of adversarial proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2004 du code civil, article 16 du code de procédure civile, article L. 225-110 du code de commerce, article 700 du code de procédure civile; Co-Owner Share Dispute and Mandate Revocation: The Court of Cassation partially quashed the appellate ruling because the Court of Appeal had relied on its own reasoning—that a mandate given in the common interest cannot be revoked unilaterally and required judicial recognition of a legitimate cause for revocation—to reject the request, without first inviting the parties to submit their observations on this point, thus violating the principle of adversarial proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation sanctioned the Court of Appeal for violating this article by raising an issue (the non-revocability of a mandate given in the common interest) ex officio without allowing parties to comment.
The Court ordered the losing party to pay a specified sum to the winning party for legal costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mai 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 211 F-D
Pourvoi n° D 22-16.950
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024
Mme [U] [K], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-16.950 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [R] [K], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la société Immobilière [U] [K], société anonyme (SA), dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 2022),Mme [F] et sa soeur, Mme [K] détiennent la copropriété indivise d'actions de la société anonyme Immobilière [U] [K] (la société), dont Mme [K] est la présidente.
2. Mme [F] a assigné Mme [K] en référé aux fins d'obtenir la constatation de la révocation du mandat tacite qu'elle lui avait confié et la désignation, sur le fondement des articles L. 225-110 et R. 225-87 du code de commerce, d'un mandataire aux fins de représenter les copropriétaires des actions de la société.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la désignation d'un mandataire judiciaire pour représenter l'indivision en lieu et place de Mme [K], alors « que le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement et refuser de désigner un mandataire judiciaire au lieu et place de Mme [R] [K] pour représenter l'indivision, la cour d'appel a retenu que si, en application de l'article 2004 du code civil, le mandat est librement révocable, cette règle ne s'applique pas en cas de mandat donné dans l'intérêt commun du mandant et du mandataire, un tel mandat ne pouvant être révoqué que du consentement mutuel des parties ou pour une cause légitime reconnue en justice, si bien qu'en l'espèce, la révocation du mandat tacite confiée à Mme [K], préalable indispensable à la désignation d'un mandataire judiciaire, n'avait pu intervenir de la seule volonté de Mme [F] ; qu'en soulevant d'office un tel moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5. Pour rejeter la demande de Mme [F] tendant à la désignation d'un mandataire pour représenter l'indivision en lieu et place de Mme [K], l'arrêt énonce que si, en application de l'article 2004 du code civil, le mandat est librement révocable, cette règle ne s'applique pas en cas de mandat donné dans l'intérêt commun du mandant et du mandataire, un tel mandat ne pouvant être révoqué que du consentement mutuel des parties ou pour une cause légitime reconnue en justice. Il relève que Mme [F] reconnaît l'existence d'un mandat tacite confié à sa soeur. Il retient que la désignation judiciaire d'un nouveau mandataire sur le fondement de l'article L. 225-110 du code de commerce suppose, au préalable, la révocation du mandat détenu par Mme [K], laquelle n'a pu résulter de la seule volonté de Mme [F] exprimée dans sa lettre du 10 décembre 2020.
6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme la compétence du président du tribunal de commerce, l'arrêt rendu le 3 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [K] à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.