Association's Opposition to Cassation Ruling on Forgery Charges Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association attempted to file an opposition to a prior ruling by the Criminal Chamber of the Court of Cassation, dated August 23, 2023, which had overturned a decision by the instruction chamber that had previously dismissed charges of forgery, fraud, and breach of trust against several individuals. The Court of Cassation declared the opposition inadmissible because the filing occurred after the five-day statutory period for opposition, which is counted from the notification of the ruling, as evidenced by the registered mail receipt indicating the ruling was sent to the association on August 31, 2023, making the subsequent September 8, 2023 filing untimely under Article 579 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 579 du code de procédure pénale, article 578 du même code, article 614 du code précité; Association's Opposition to Cassation Ruling on Forgery Charges Inadmissible Due to Untimely Filing: The Court of Cassation declared the opposition inadmissible because the filing occurred after the five-day statutory period for opposition, which is counted from the notification of the ruling, as evidenced by the registered mail receipt indicating the ruling was sent to the association on August 31, 2023, making the subsequent September 8, 2023 filing untimely under Article 579 of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the right to oppose a decision of the Court of Cassation, which was the subject of the examination, leading to the declaration of inadmissibility.
Cited in conjunction with Article 579 to define the prerequisite for exercising the right to opposition.
Cited in conjunction with Article 579 to define the deadline period for filing the opposition.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 23-85.333 F-B
N° 00633
RB5
24 AVRIL 2024
OPPOSITION : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 AVRIL 2024
L'association [1] a formé opposition à l'arrêt de cette chambre, en date du 23 août 2023, qui, sur le pourvoi de M. [X] [C], Mmes [S] [B], épouse [Y], [I] [N] et [M] [C], épouse [L], a cassé et annulé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et les renvoyant devant le tribunal correctionnel sous les préventions, pour le premier, de faux et complicité d'escroquerie, pour la deuxième, d'escroquerie et abus de confiance, pour la troisième, de complicité d'escroquerie, et pour la quatrième, de faux et complicité d'escroquerie.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de l'association [1], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de l'opposition
1. Par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles du 8 septembre 2023, l'association [1], a formé opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 août 2023 (Crim., 23 août 2023, pourvoi n° 23-83.480).
2. Aux termes de l'article 579 du code de procédure pénale, la partie qui n'a pas reçu la notification prévue à l'article 578 du même code a le droit de former opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq jours de la notification prévue à l'article 614 du code précité.
3. L'arrêt du 23 août 2023 a été notifié à l'association [1] par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont l'enveloppe, indiquant ce destinataire ainsi que son adresse postale, est revêtue d'un cachet de la Poste mentionnant la date du « 31-08-23 ».
4. Dès lors, l'opposition, qui a été formée au-delà du délai susvisé de cinq jours suivant la notification de l'arrêt de la Cour de cassation, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE l'opposition IRRECEVABLE.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.