Social Security Collection Orders Validity Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an individual challenging seven collection orders issued by a social security contributions collection body for unpaid social security contributions and late payment penalties. The appellant argued that the Court of Appeal erred by confirming the validity of the collection orders based on the assertion that they were signed by a specific director, when in fact the documents clearly showed they were signed by different individuals acting under delegation. The Supreme Court partially overturned the appellate decision because the Court of Appeal had distorted the clear and precise terms of the collection orders regarding the actual signatories, thus violating the principle that judges must not misrepresent the documents submitted as evidence, resulting in the case being referred to a different appellate court for reconsideration of the merits of the opposition to the collection orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile; Social Security Collection Orders Validity Dispute: The appellant argued that the Court of Appeal erred by confirming the validity of the collection orders based on the assertion that they were signed by a specific director, when in fact the documents clearly showed they were signed by different individuals acting under delegation. The Supreme Court partially overturned the appellate decision because the Court of Appeal had distorted the clear and precise terms of the collection orders regarding the actual signatories, thus violating the principle that judges must not misrepresent the documents submitted as evidence, resulting in the case being referred to a different appellate court for reconsideration of the merits of the opposition to the collection orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to explain why some grievances mentioned in the appeal were not subject to a specially motivated decision.
Applied to reject the demand made by URSSAF and to condemn it to pay a sum to Mme [N] regarding expenses.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 avril 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 338 F-D
Pourvoi n° R 21-20.177
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024
Mme [M] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-20.177 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF des Pays de la Loire, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 mai 2021), la caisse régionale du régime social des indépendants des Pays de la Loire (le RSI), aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF), a décerné à l'encontre de Mme [N] (la cotisante), entre le 14 octobre 2015 et le 12 juillet 2017, sept contraintes aux fins de recouvrement de cotisations et majorations de retard au titre de périodes comprises entre février 2015 et février 2017.
2. La cotisante a formé opposition à ces contraintes devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et cinquième branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La cotisante fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant validé la contrainte du 14 octobre 2015 signifiée le 5 novembre 2015 pour un montant de 2 030 euros, la contrainte du 16 février 2016 signifiée le 6 mai 2016 pour un montant de 4 882 euros, la contrainte du 17 mai 2016 signifiée le 3 juin 2016 pour un montant de 1 188 euros, la contrainte du 17 août 2016 signifiée le 9 septembre 2016 pour un montant ramené à 1 482 euros, la contrainte du 14 octobre 2016 signifiée le 9 novembre 2016 pour un montant ramené à 267 euros, la contrainte du 16 décembre 2016 signifiée le 23 décembre 2016 pour un montant ramené à 1 123 euros et la contrainte du 12 juillet 2017 signifiée le 27 juillet 2017 pour un montant ramené à 36 108 euros, sauf à préciser que la contrainte du 17 août 2016 signifiée le 9 septembre 2016 est ramenée à la somme de 1 302 euros, la contrainte du 14 octobre 2016 signifiée le 9 novembre 2016 est ramenée à la somme de 0 euro, la contrainte du 16 décembre 2016 signifiée le 23 décembre 2016 est ramenée à la somme de 1 euro et la contrainte du 12 juillet 2017 signifiée le 27 juillet 2017 est ramenée à la somme de 18 157 euros, et de la condamner au paiement de la somme totale de 27 560 euros, alors « qu'en énonçant que les contraintes litigieuses avaient été signées par M. [R] [Z], alors directeur de l'URSSAF des Pays de la Loire, tandis qu'aucune d'entre elles n'est signée par M. [R] [Z], mais par M. [J] [O] pour l'une d'entre elles, M. [W] [S] pour cinq d'entre elles et M. [K] [V] pour la dernière d'entre elles, la cour a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
5. Pour rejeter la demande d'annulation des contraintes, l'arrêt énonce que celles-ci ont été signées par M. [Z], alors directeur de l'URSSAF des Pays de la Loire, et que la cotisante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la réalité de la signature de celui-ci sur les contraintes litigieuses. Il en déduit que le moyen fondé sur l'identité et les pouvoirs du signataire de la contrainte doit être rejeté.
6. En statuant ainsi, alors que les contraintes litigieuses mentionnent, pour la première d'entre elles, datée du 14 octobre 2015, être signée par « Le directeur ou par délégation : [J] [O] », pour les deuxième à sixième être signées par « Le directeur ou par délégation : [W] [S] », et pour la dernière, datée du 12 juillet 2017, être signée : « Par délégation, le directeur responsable du recouvrement des travailleurs indépendants : [K] [V] », la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déclare les oppositions à contrainte recevables, l'arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne l'URSSAF des Pays de la Loire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF des Pays de la Loire et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille vingt-quatre.