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23-85986 Généré par l'IA

Battery by Former Cohabitant: Retrial Ordered on Aggravating Circumstance

Numéro de cause 23-85986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed a judgment that affirmed a conviction for battery and dismissed the aggravating circumstance of the perpetrator being the victim's former cohabitant. The appellate court had reasoned that the violence, stemming from a dispute over child visitation rights, was not motivated by the past relationship but by the child's custody, yet this context—dealing with their shared child—demonstrated the acts were committed "in reason of" the former cohabitation, as required by the relevant penal code article, necessitating that the case be retried by a differently constituted appellate court.

Regeste Legislator

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article 132-80, alinéa 2, du code pénal, l'article 132-80 du code pénal, les articles 222-13; Battery by Former Cohabitant: Retrial Ordered on Aggravating Circumstance: The appellate court had reasoned that the violence, stemming from a dispute over child visitation rights, was not motivated by the past relationship but by the child's custody, yet this context—dealing with their shared child—demonstrated the acts were committed "in reason of" the former cohabitation, as required by the relevant penal code article, necessitating that the case be retried by a differently constituted appellate court.

Mots-clés

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cas grave classement pour lésions corporelles droits de la victime possession commune action en raison du trouble de la possession droit de garde

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 132-80, alinéa 2, du code pénal

This provision was cited to justify the cassation because the lower court misinterpreted the aggravating circumstance of the offense being committed due to the former relationship between the perpetrator and the victim.

l'article 132-80 du code pénal

This provision was cited in the stated ground of appeal that the lower court misapplied concerning the aggravating circumstance.

les articles 222-13

This provision was cited in the stated ground of appeal that the lower court misapplied concerning the elements of the offense.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 23-85.986 FS-B

N° 00432

ODVS

2 MAI 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 2 MAI 2024

Le procureur général près la cour d'appel de Lyon a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9e chambre, en date du 2 octobre 2023, qui, pour contravention de violences, a condamné M. [N] [P] à 500 euros d'amende.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le procureur de la République a poursuivi M. [N] [P] du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, avec la circonstance qu'il a été le concubin de la victime, en récidive.

3. Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal correctionnel a requalifié les faits en violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, en a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à 500 euros d'amende.

4. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté la circonstance aggravante que le prévenu est l'ancien concubin de la victime, alors que ladite circonstance est constituée lorsque l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur et la victime et, qu'en l'espèce, les violences ont été commises dans le contexte d'un différend relatif à l'exercice du droit de visite et d'hébergement dont le juge aux affaires familiales avait été saisi ; qu'en écartant ladite circonstance en ce que les violences n'ont pas été motivées par l'ancienne relation de concubinage des intéressés mais uniquement par la question du sort de leur enfant, et que les faits s'apparenteraient plus à une tentative de soustraction d'enfant, sans préciser en quoi ces violences n'avaient pas de lien avec l'ancienne relation de couple, la cour d'appel a méconnu les articles 222-13 et 132-80 du code pénal.

Réponse de la Cour

Vu l'article 132-80, alinéa 2, du code pénal :

6. Il résulte de ce texte que la commission d'une infraction par l'ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité constitue une circonstance aggravante, dès lors que cette infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime.

7. Pour écarter cette circonstance aggravante, l'arrêt attaqué, après avoir décrit les faits poursuivis et leur contexte, retient que les violences ne sont pas motivées par l'ancienne relation de concubinage des intéressés mais par le sort de leur enfant.

8. Le juge ajoute que les faits s'apparenteraient plus à une tentative infructueuse de soustraction d'enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou chez qui il a sa résidence habituelle.

9. En se déterminant ainsi, alors qu'elle a constaté que les faits se rapportaient à la prise en charge de l'enfant commun, ce dont il résulte qu'ils ont été commis en raison de l'ancienne relation de couple des intéressés, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

10. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 2 octobre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.