Appeal Moot Due to Subsequent Ruling on Same Matter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a decision by the Court of Appeal upholding the rejection of his request for partial lifting of judicial supervision in an ongoing investigation for attempted murder with organized gang involvement. The Court of Cassation determined that a subsequent decision rendered by the same appellate chamber on February 15, 2024, which ruled on the very request for lifting the judicial supervision that was the subject of the appeal, rendered the current appeal moot, leading the Court to declare that there was no need to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, Art. 606 du code de procédure pénale; Appeal Moot Due to Subsequent Ruling on Same Matter: The Court of Cassation determined that a subsequent decision rendered by the same appellate chamber on February 15, 2024, which ruled on the very request for lifting the judicial supervision that was the subject of the appeal, rendered the current appeal moot, leading the Court to declare that there was no need to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the preamble to the decision, although the final order does not directly rely on it for the outcome, it sets the context for the procedural issue examined.
Cited to specify the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation which rendered the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 24-80.492 F-D
N° 00614
GM
23 AVRIL 2024
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 AVRIL 2024
M. [K] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 12 janvier 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de tentative de meurtre en bande organisée, a déclaré irrecevable sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [K] [U], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par arrêt du 15 février 2024, la chambre de l'instruction, saisie de l'appel de l'ordonnance du 28 décembre 2023 par laquelle le juge d'instruction a rejeté la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire de M. [U], a statué sur cette dernière.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille vingt-quatre.