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22-12247 Généré par l'IA

Heirs of Tenants v. Landlords Regarding Lease Termination and Structural Control Exemption

Numéro de cause 22-12247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The tenants' heirs appealed a decision that had upheld the cancellation of a rural lease termination notice issued by the landlords for the purpose of taking possession for one of their members, which the lower court based on the fact that the intended recipient, despite meeting professional experience and acreage conditions, failed to prove he was exempt from prior authorization as a multi-activity operator under the structural control regulations. The highest court partially quashed the ruling, reasoning that the appellate court erred by failing to determine whether the operation was instead subject to the simpler declaration regime under the relevant statute for land inherited or held by a relative for at least nine years, thereby depriving its decision of a legal basis.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Article L. 331-2, II, du code rural et de la pêche maritime; Heirs of Tenants v. Landlords Regarding Lease Termination and Structural Control Exemption: The highest court partially quashed the ruling, reasoning that the appellate court erred by failing to determine whether the operation was instead subject to the simpler declaration regime under the relevant statute for land inherited or held by a relative for at least nine years, thereby depriving its decision of a legal basis.

Mots-clés

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congé par le bailleur héritier résiliation immédiate colocataire droit successoral paysan régime de propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 331-2, II, du code rural et de la pêche maritime

The article was cited as the legal basis for finding that the lower court failed to provide a legal basis for its decision by not examining the exemption rule for family property.

article 700 du code de procédure civile

This provision was applied to reject a request concerning Article 700 and to order the payment of a sum to the opposing parties for legal costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 avril 2024

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 207 F-D

Pourvoi n° S 22-12.247

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024

1°/ M. [M] [A],

2°/ Mme [N] [A], épouse [U],

tous deux domiciliés [Adresse 1], et agissant en leur qualité d'ayants droit de [D] [A], décédé,

ont formé le pourvoi n° S 22-12.247 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des baux ruraux), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [O] [X], domicilié [Adresse 5],

2°/ à M. [R] [X], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [P] [X], domicilié [Adresse 2],

4°/ à M. [S] [X], domicilié [Adresse 4],

5°/ à M. [Y] [X], domicilié [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

MM. [O], [R], [P], [S] et [Y] [X], par un mémoire déposé au greffe, ont formé, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [M] [A] et de Mme [N] [A], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [O], [R], [P], [S] et [Y] [X], après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 décembre 2021), le 31 mars 2015, MM. [O], [R], [P], [S] et [Y] [X] (les consorts [X]) ont délivré à [D] [A], titulaire d'un bail rural, (le preneur) un congé à effet du 30 septembre 2016, pour reprise au profit de M. [Y] [X].

2. Le 13 juillet 2015, le preneur a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé.

3. [D] [A] est décédé le 1er octobre 2020 et ses ayants droit, M. [M] [A] et Mme [N] [A], ont repris l'instance.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

5. Les consorts [X] font grief à l'arrêt de prononcer l'annulation du congé délivré le 31 mars 2015, alors « que les opérations soumises à autorisation préalable en application du I de l'article L. 331-2, I, du code rural et de la pêche maritime, sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus si le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ; que les biens sont libres de location, qu'ils sont détenus par un parent ou allié depuis neuf ans au moins et que les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que [Y] [X], candidat à la reprise, disposait de l'expérience professionnelle, des moyens d'exploiter et que la surface ne dépassait pas le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ; qu'en se bornant à relever, pour annuler le congé, qu'il n'était pas justifié que [Y] [X], exploitant pluriactif, ne relevait pas du régime de l'autorisation préalable en application de l'article L. 331-2, 3°, c, du code rural et de la pêche maritime, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la reprise n'était pas soumise au régime dérogatoire des biens de famille prévu par l'article L. 331-2, II, dès lors que toutes les conditions prévues par ce texte étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 331-2, II, du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 331-2, II, du code rural et de la pêche maritime :

6. Selon ce texte, les opérations soumises à autorisation préalable sont, par dérogation, soumise à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les quatre conditions suivantes sont remplies : le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ; les biens sont libres de location ; les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa, depuis neuf ans au moins ; les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime.

7. Pour annuler le congé, l'arrêt retient que, si M. [Y] [X] justifie de la capacité professionnelle requise et que la surface exploitée après opération sera inférieure au seuil de contrôle selon le schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie, il est pluriactif, qu'il doit donc, en application de l'article L. 331-2, I, 3°, c), du code rural et de la pêche maritime, justifier qu'il se trouve en règle avec le contrôle des structures et qu'il ne produit aucune pièce administrative établissant qu'il n'a pas besoin d'autorisation d'exploiter, à défaut d'élément sur les revenus perçus à la date d'effet du congé ou actuels.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'opération n'était pas soumise à déclaration en application de l'article L. 331-2, II, du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce l'annulation du congé délivré le 31 mars 2015, l'arrêt rendu le 14 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. [M] [A] et Mme [N] [A] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] [A] et Mme [N] [A], et les condamne in solidum à payer à MM. [O], [R], [P], [S] et [Y] [X] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille vingt-quatre.