Legislator Jurisprudence & Législation
22-10720 Généré par l'IA

Insurance Fund v. Contributor Debt Collection Annulment Over Digital Signature Validity

Numéro de cause 22-10720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insurance and retirement provision fund appealed a lower court's decision that annulled a debt collection order (contrainte) issued against a contributor, where the annulment was based solely on the presence of a digitized image of a handwritten signature, suggesting the signatory lacked the required authority. The high court quashed the judgment, reasoning that the mere presence of a digitized signature image, without further proof, is insufficient grounds by itself to conclude that the signatory lacked the necessary legal capacity to issue the order, thereby violating the articles of the Social Security Code governing the issuance of such enforcement instruments.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile, articles R. 133-3 et R. 641-5 du code de la sécurité sociale; Insurance Fund v. Contributor Debt Collection Annulment Over Digital Signature Validity: The high court quashed the judgment, reasoning that the mere presence of a digitized signature image, without further proof, is insufficient grounds by itself to conclude that the signatory lacked the necessary legal capacity to issue the order, thereby violating the articles of the Social Security Code governing the issuance of such enforcement instruments.

Mots-clés

Généré par l'IA
validité de la poursuite caisse d'assurance absence de signature émission de papiers-valeurs autorisation d'exécution sécurité sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles R. 133-3 et R. 641-5 du code de la sécurité sociale

These articles were violated by the lower court's decision when ruling on the validity of the constraint, leading to the partial cassation.

article L. 244-9 du code de la sécurité sociale

This article was cited by the lower court and is mentioned in the reasoning leading to the cassation concerning the authority to issue the constraint.

article 700 du code de procédure civile

This provision was applied by the Court to reject the claim for costs by the Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 avril 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 353 F-D

Pourvoi n° H 22-10.720

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024

La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-10.720 contre le jugement rendu le 19 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Metz (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [J] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Metz, 19 novembre 2021), rendu en dernier ressort, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a décerné à M. [F] (le cotisant), le 16 avril 2018, une contrainte au titre des cotisations dues à l'encontre de laquelle le cotisant a formé opposition.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La CIPAV fait grief au jugement d'annuler la contrainte litigieuse, alors « que l'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte ; qu'en se fondant sur cette seule circonstance pour annuler la contrainte, le tribunal a violé les articles R. 133-3, R. 133-4 et R. 641-5 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige.»

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 133-3 et R. 641-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

3. Il résulte du premier de ces textes que la contrainte doit être décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire.

4. Pour annuler la contrainte litigieuse, le jugement énonce que, par application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, le directeur d'un organisme de sécurité sociale a seul qualité pour décerner la contrainte pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard. Il retient qu'il appartient à la caisse de justifier que l'apposition d'une signature sur une contrainte résultant d'un système d'apposition d'une image numérisée, qui n'est ni une signature manuscrite ni issue du procédé réglementé de la signature électronique, résulte de la volonté du signataire qui a la compétence pour décerner la contrainte. Il constate que la signature litigieuse a été apposée dans des circonstances non précisément exposées ne permettant pas de déterminer la volonté et la qualité de son auteur. Il en déduit que la contrainte litigieuse est irrégulière.

5. En statuant ainsi, alors que l'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'opposition formé par M. [F] recevable, le jugement rendu le 19 novembre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Metz ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nancy ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille vingt-quatre.