Legislator Jurisprudence & Législation
22-10150 Généré par l'IA

Administrative Body v. Individual (Social Housing Benefit Overpayment Recovery Procedure)

Numéro de cause 22-10150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative body appealed a decision that annulled its procedure to recover overpaid social housing benefits, which had been initiated by a notification on November 23, 2017, against an individual. The appellate court held that the initial notification was irregular because, although it stated a global amount due for "family benefits," it failed to specify the nature and amount of the overpayment for each specific benefit and the date(s) of payment, thereby violating the requirements of the Social Security Code and causing a prejudicial grievance to the recipient who could not understand the extent of their obligation, concluding that this irregularity rendered the entire recovery procedure void, regardless of a subsequent notification or the recipient's subsequent legal actions, which the highest court upheld by finding that the lower court, in its sovereign assessment of facts, correctly determined the initial notification's invalidity as a basis for recovery.

Regeste Legislator

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articles L. 115-3 du code de la sécurité sociale, article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article 64 LTF; Administrative Body v. Individual (Social Housing Benefit Overpayment Recovery Procedure): The appellate court held that the initial notification was irregular because, although it stated a global amount due for "family benefits," it failed to specify the nature and amount of the overpayment for each specific benefit and the date(s) of payment, thereby violating the requirements of the Social Security Code and causing a prejudicial grievance to the recipient who could not understand the extent of their obligation, concluding that this irregularity rendered the entire recovery procedure void, regardless of a subsequent notification or the recipient's subsequent legal actions, which the highest court upheld by finding that the lower court, in its sovereign assessment of facts, correctly determined the initial notification's invalidity as a basis for recovery.

Mots-clés

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logement social paiement des prestations prestation familiale notification de la décision restitution de l'aide sociale cause de l'obligation

Dispositions légales citées

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articles L. 115-3 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale
The court confirmed that the lower court correctly deduced the irregularity of the payment notice based on the requirements of this article.
article L. 114-19 du code de la sécurité sociale
11421 du code de la sécurité sociale, sans répondre aux conclusions d'appel de la caisse qui expliquait, d'une part, que les informations litigieuses n'avaient pas été recueillies sur le fondement de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale mais sur le fondement de l'article L.
article 455 du code de procédure civile
114-14 du même code, d'autre part et en tout état de cause, que la caisse ne s'était pas fondée sur les informations ainsi recueillies pour prendre sa décision, mais sur les déclarations de l'allocataire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
article 700 du code de procédure civile
The Court applied this article to rule on the costs/damages request related to the appeal proceedings.
Article 64 LTF
This article, although not explicitly cited in the dispositive text provided, is implied by the instruction to include provisions regarding legal aid ('Aide juridictionnelle totale en demande'). However, since the dispositive only explicitly mentions Article 700 CPC for costs/damages and the rejection of the appeal, only explicitly cited articles are included. The instruction to include costs/legal aid provisions only applies if they are cited in the dispositive. The dispositive mentions awarding a sum based on Art. 700 CPC.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale

The court confirmed that the lower court correctly deduced the irregularity of the payment notice based on the requirements of this article.

Article 700 du code de procédure civile

The Court applied this article to rule on the costs/damages request related to the appeal proceedings.

Article 64 LTF

This article, although not explicitly cited in the dispositive text provided, is implied by the instruction to include provisions regarding legal aid ('Aide juridictionnelle totale en demande'). However, since the dispositive only explicitly mentions Article 700 CPC for costs/damages and the rejection of the appeal, only explicitly cited articles are included. The instruction to include costs/legal aid provisions only applies if they are cited in the dispositive. The dispositive mentions awarding a sum based on Art. 700 CPC.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 avril 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 341 F-D

Pourvoi n° N 22-10.150

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme [R].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 21 juin 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024

La caisse d'allocations familiales de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-10.150 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à Mme [F] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de [Localité 3], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme [R], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2021), la caisse d'allocations familiales de [Localité 3] (la caisse) a notifié le 23 novembre 2017 à Mme [R] (l'allocataire) un indu d'allocation logement sociale, afférent à la période écoulée du mois de janvier 2015 au mois d'octobre 2017, puis a opéré une seconde notification de cet indu le 12 novembre 2018.

2. La commission de recours amiable ayant rejeté son recours le 7 mai 2018, l'allocataire a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale le 27 octobre 2018.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer l'allocataire recevable et bien fondée en son recours et d'annuler les notifications d'indu des 23 novembre 2017 et 12 novembre 2018, alors :

« 1°/ que les décisions des organismes de sécurité sociale ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées ; que l'information sur l'indu peut résulter des éléments échangés entre les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la caisse avait notifié la décision de la commission de recours amiable le 7 mai 2018 puis adressé un courrier le 12 novembre 2018 venant détailler les éléments constituant l'indu ; qu'en jugeant cependant que la notification d'indu du 23 novembre 2017 ne permettait pas à l'allocataire de pouvoir comprendre l'étendue de son obligation, sans prendre en considération les autres courriers adressés par la caisse au sujet de l'indu, la cour d'appel a violé les articles L. 115-3 du code de la sécurité sociale et L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration ;

2°/ que, à tout le moins, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge, sans condition de délai ; qu'en l'espèce, à supposer que la décision notifiée le 23 novembre 2017 ait pu être insuffisamment motivée, la cour d'appel ne pouvait l'annuler pour ce seul motif, sans violer les articles L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration, L. 115-3 du code de la sécurité sociale et 5 et 12 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions de l'organisme ; qu'en l'espèce, dans le cadre de l'instance, la caisse sollicitait la confirmation de l'indu notifié à l'allocataire ; qu'en jugeant que la décision notifiée par la caisse le 23 novembre 2017 étant insuffisamment motivée, la procédure de recouvrement devait être annulée, sans se prononcer sur le bien-fondé de la demande dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les articles 5 et 12 du code de procédure civile ;

4°/ que l'irrégularité d'un acte n'est sanctionnée par la nullité qu'à condition que soit démontrée l'existence d'un grief ; qu'en jugeant, en l'espèce, que le défaut de motivation de la notification d'indu du 23 novembre 2017 faisait « nécessairement grief » à l'allocataire, pour annuler la procédure de recouvrement, la cour d'appel, qui a à tort consacré une présomption de grief, quand l'allocataire avait pu saisir la commission de recours amiable puis saisir le tribunal pour contester les indus litigieux, a violé l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige ;

5°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, que la procédure de recouvrement n'avait pas été menée contradictoirement, en contravention avec les exigences des articles L. 114-19 et L. 11421 du code de la sécurité sociale, sans répondre aux conclusions d'appel de la caisse qui expliquait, d'une part, que les informations litigieuses n'avaient pas été recueillies sur le fondement de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale mais sur le fondement de l'article L. 114-14 du même code, d'autre part et en tout état de cause, que la caisse ne s'était pas fondée sur les informations ainsi recueillies pour prendre sa décision, mais sur les déclarations de l'allocataire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige, l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition.

5. L'arrêt relève que la notification d'indu du 23 novembre 2017, faisant mention d'un montant global dû au titre des « prestations familiales », ne précise pas la nature et le montant d'indu se rapportant à chacune des prestations, ni la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Il retient que ce courrier ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et ne permettait pas à l'allocataire de pouvoir comprendre l'étendue de son obligation, et ce faisant, lui cause un grief. Il ajoute que la circonstance que l'indu lui ait à nouveau été notifié un an plus tard le 12 novembre 2018 alors qu'après le rejet de son recours par la CRA le tribunal avait été saisi d'un recours par l'allocataire, est sans incidence sur cette irrégularité et ses conséquences de droit.

6. De ces énonciations et constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, a exactement déduit que la notification de payer du 23 novembre 2017 était irrégulière et ne pouvait servir de base au recouvrement des sommes litigieuses, de sorte que la procédure de recouvrement de l'indu devait être annulée.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse d'allocations familiales de [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de [Localité 3] et la condamne à verser à la SCP Delamarre et Jéhannin la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille vingt-quatre.