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22-11088 Généré par l'IA

Social Security Fund Recovery of Undue Payments vs. Surgeons Governed by Social Security Code

Numéro de cause 22-11088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A social security fund sought to recover payments from two self-employed surgeons, alleging an overpayment due to billing for more jointly performed medical procedures than permitted by the common classification of medical acts, initially basing the claim on civil liability for repayment. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that when a claim exclusively concerns the recovery of undue payments resulting from the non-compliance with established medical act pricing or billing rules, only the specific recovery procedure outlined in the Social Security Code is admissible, rendering an action based on general civil liability (Article 1240 of the Civil Code) inadmissible, even when multiple professionals are jointly implicated in the irregular billing.

Regeste Legislator

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article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale, article 1240 du code civil, article 700 du code de procédure civile; Social Security Fund Recovery of Undue Payments vs. Surgeons Governed by Social Security Code: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that when a claim exclusively concerns the recovery of undue payments resulting from the non-compliance with established medical act pricing or billing rules, only the specific recovery procedure outlined in the Social Security Code is admissible, rendering an action based on general civil liability (Article 1240 of the Civil Code) inadmissible, even when multiple professionals are jointly implicated in the irregular billing.

Mots-clés

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responsabilité en matière d'assurances sociales indu code de procédure civile fonds en valeurs mobilières responsabilité médicale restitution de prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 133-4 du code de la sécurité sociale

The court confirmed that the action for reimbursement of overpayments due to billing irregularities must exclusively follow the recovery procedure defined by this article, leading to the rejection of the appeal.

article 1240 du code civil

The court confirmed that the claim based on this article (tort liability) was inadmissible because the claim fell exclusively under the scope of Article L. 133-4 of the Social Security Code.

article 700 du code de procédure civile

This provision was applied to reject the request for costs made by the CPAM and to order the CPAM to pay a sum to the defendants.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 avril 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 334 F-D

Pourvoi n° H 22-11.088

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-11.088 contre le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers (pôle social, contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [I],

2°/ à Mme [J] [B],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I] et Mme [B], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Angers, 6 décembre 2021), rendu en dernier ressort, le service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) a procédé en 2016 à l'analyse de la facturation de M. [I] et de Mme [B], chirurgiens exerçant à titre libéral (les professionnels de santé). Par lettres du 5 juillet 2017, la caisse leur a notifié un indu résultant de paiements effectués au-delà du nombre maximal d'actes facturables selon la classification commune des actes médicaux, pour des interventions accomplies ensemble.

2. La caisse a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, la condamnation in solidum des professionnels de santé au paiement de ces indus.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief au jugement de déclarer irrecevable sa demande, alors :

« 1°/ que si, en principe, l'action de la caisse visant à obtenir la répétition de l'indu résultant du non-respect des règles de facturation et tarification est exercée sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, il en va autrement lorsque l'action est dirigée conjointement, en vue de leur condamnation in solidum, contre deux professionnels de santé auxquels il est reproché d'avoir facturé chacun des actes pour des interventions qu'ils ont accomplies ensemble, de telle façon que, pour chacune de ces interventions, le nombre total d'actes facturés excédaient le nombre maximal d'actes facturables selon la classification commune des actes médicaux ; qu'en pareil cas, la mise en oeuvre de la procédure décrite par les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale étant impossible, l'action est exercée sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 1382 devenu 1240 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, faute d'avoir recherché si l'action intentée par la caisse sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun n'était pas recevable, dès lors qu'il était reproché aux médecins d'avoir facturé chacun des actes pour des interventions qu'ils ont accomplies ensemble, de telle façon que, pour chacune de ces interventions, le nombre total d'actes facturés excédaient le nombre maximal d'actes facturables selon la classification commune des actes médicaux, sachant qu'en pareil cas, la mise en oeuvre de la procédure décrite par les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale est impossible, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes imposées au professionnel de santé, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel de santé à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.

5. Il en résulte qu'est seule recevable l'action engagée par un organisme de prise en charge selon la procédure de recouvrement prévue par ce texte, lorsque la demande porte exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes imposées au professionnel de santé, que cette inobservation résulte d'une simple erreur ou d'une faute délibérée.

6. Ayant relevé que la demande de la caisse tendait à obtenir la réparation du préjudice subi du fait d'actes irrégulièrement facturés par les professionnels de santé au delà du nombre maximal d'actes facturables selon la classification commune des actes médicaux, le jugement en a exactement déduit que l'action engagée par la caisse relevait exclusivement de la procédure de recouvrement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et que l'action de la caisse engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil était irrecevable.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] et la condamne à payer à M. [I] et Mme [B] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille vingt-quatre.