Employee Claim for Employer's Inexcusable Fault Time-Barred by Prescription Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, whose work accident was recognized and resulted in a 4% permanent disability rating, filed a claim for employer's inexcusable fault in March 2016, following the employer's prior successful challenge to the initial decision regarding the accident's coverage. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the two-year prescription period for seeking compensation due to employer fault begins upon the accident or cessation of daily benefits and is only interrupted by the victim's action to establish the professional nature of the accident; the employer's separate action contesting the initial decision of professional coverage, being independent of the victim's rights against the social security body, did not interrupt the prescription period applicable to the victim's claim for inexcusable fault, rendering the 2016 filing, filed more than two years after the last benefit payment in late 2012, time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, articles L. 431-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Employee Claim for Employer's Inexcusable Fault Time-Barred by Prescription Period: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the two-year prescription period for seeking compensation due to employer fault begins upon the accident or cessation of daily benefits and is only interrupted by the victim's action to establish the professional nature of the accident; the employer's separate action contesting the initial decision of professional coverage, being independent of the victim's rights against the social security body, did not interrupt the prescription period applicable to the victim's claim for inexcusable fault, rendering the 2016 filing, filed more than two years after the last benefit payment in late 2012, time-barred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are cited in the reasoning explaining the applicable prescription rules which justified rejecting the appeal based on the prescription of the claim for employer's fault.
This is the main order disposing of the appeal by rejection.
This provision was cited in the dispositive section regarding the rejection of requests for costs under this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 avril 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 352 F-B
Pourvoi n° K 22-16.197
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024
1°/ Mme [J] [S], domiciliée [Adresse 4],
2°/ la Fédération [5], dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° K 22-16.197 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale D, protection sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [6], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S] et de la Fédération [5], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [6], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 avril 2022), la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a pris en charge le 30 mars 2012, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime, le 8 septembre 2011, Mme [S] (la victime), salariée de la société [6] (l'employeur), et a fixé à 4 % le taux d'incapacité permanente de la victime à la date de consolidation du 12 novembre 2012.
2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident.
3. Après être intervenue volontairement, le 21 août 2013, à l'instance initiée par l'employeur, la victime a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur le 2 mars 2016.
4. La Fédération [5] est intervenue volontairement, au soutien des demandes de la victime.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La victime fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, alors « que, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire est interrompue par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, un nouveau délai de deux ans recommençant à courir à compter de la reconnaissance définitive de ce caractère ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite l'action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué a retenu que l'instance engagée par lui aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle était sans incidence sur les droits de la salariée ; qu'en statuant ainsi, quand l'action de l'employeur visait à remettre en cause le caractère professionnel de l'accident et que le délai de prescription biennale ne pouvait recommencer à courir qu'à compter de la reconnaissance définitive de ce caractère, la cour d'appel a violé les articles L 431-2 et L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte des articles L. 431-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue, pour le premier, de l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004, applicable au litige, qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit commence à courir à compter de la date de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. Le délai de prescription est interrompu par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et ne recommence à courir qu'à compter de la date de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
8. En raison de l'indépendance des rapports entre la caisse et la victime, d'une part, et de ceux entre la caisse et l'employeur, d'autre part, l'exercice par ce dernier d'une action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, qui est sans incidence sur la décision de reconnaissance de son caractère professionnel à l'égard de la victime, n'interrompt pas le délai de la prescription biennale de l'action exercée par la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
9. Ayant énoncé à bon droit que la contestation par l'employeur du caractère professionnel de l'accident était sans incidence sur la prise en charge dont bénéficiait la victime depuis le 30 mars 2012, la cour d'appel a exactement retenu que le délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'avait pas été interrompu, de sorte que cette action, engagée par la victime le 2 mars 2016, plus de deux ans après la cessation du paiement des indemnités journalières du 12 novembre 2012, était prescrite.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Condamne Mme [S] et la Fédération [5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille vingt-quatre.