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23-83485 Généré par l'IA

Auditor Non-Disclosure Statute of Limitations Interruption

Numéro de cause 23-83485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An auditor was convicted and fined for failing to report to the public prosecutor facts constituting an offense (embezzlement by an association president) that he became aware of in 2014. The appellate court upheld the conviction, rejecting the auditor's prescription defense by holding that the initial investigation order regarding the underlying embezzlement in February 2016 interrupted the limitation period for the distinct offense of non-disclosure by the auditor, which occurred in January 2018. The Supreme Court quashed the decision because the appellate court failed to sufficiently establish a connection between the two distinct offenses or any concealment that would justify the interruption of the statute of limitations for the non-disclosure offense.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale, Art. 8 du code de procédure pénale, Art. L. 820-7 du code de commerce; Auditor Non-Disclosure Statute of Limitations Interruption: The appellate court upheld the conviction, rejecting the auditor's prescription defense by holding that the initial investigation order regarding the underlying embezzlement in February 2016 interrupted the limitation period for the distinct offense of non-disclosure by the auditor, which occurred in January 2018. The Supreme Court quashed the decision because the appellate court failed to sufficiently establish a connection between the two distinct offenses or any concealment that would justify the interruption of the statute of limitations for the non-disclosure offense.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de prescription abus de confiance violation du devoir de renseigner indépendance de l'organe de contrôle défaut de preuve imputabilité à une personne publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du code de procédure pénale

Cited in the context of the cassation for failure to properly justify the decision regarding the prescription exception.

Art. 8 du code de procédure pénale

Cited in the context of the cassation for failure to properly justify the decision regarding the prescription exception, referring to the applicable version for the facts.

Art. L. 820-7 du code de commerce

Cited to explain the prescription period relevant to the offense of failure to disclose offenses by a statutory auditor.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 23-83.485 F-D

N° 00476

MAS2

24 AVRIL 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 24 AVRIL 2024

M. [Y] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 24 mai 2023, qui, pour non-révélation au parquet de faits délictueux par commissaire aux comptes, l'a condamné à 10 000 euros d'amende.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [Y] [D], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par lettre du 22 juin 2015, la responsable du pôle social de l'association [1], ayant pour objet social, notamment, le soutien financier, moral, matériel et social des familles et des malades atteints de troubles neuro-dégénératifs, a dénoncé au procureur de la République des détournements financiers imputés à Mme [H] [S], sa présidente.

3. Le 22 février 2016, une enquête préliminaire a été confiée à un service de police aux fins notamment d'audition du comptable, du commissaire aux comptes, outre le trésorier, les membres du conseil d'administration et la plaignante.

4. Le 15 septembre 2016, le procureur de la République a donné pour instruction aux enquêteurs de qualifier les faits d'abus de confiance, d'effectuer des investigations depuis 2011 et de déterminer le rôle de chacun au sein du conseil d'administration et de son entourage.

5. Le 8 janvier 2018, le procureur de la République a requis le même service aux fins d'enquêter sur des faits de non-révélation au parquet de faits délictueux par commissaire aux comptes avec comme instructions, notamment, de procéder à l'audition de M. [Y] [D], commissaire aux comptes.

6. Le 31 mars 2021, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement de condamnation de Mme [S] du chef d'abus de confiance.

7. Le 19 novembre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [D] coupable d'avoir, à [Localité 2] courant 2014, étant commissaire aux comptes de l'association [1], en son nom personnel, omis de révéler au procureur de la République des faits délictueux dont il a eu connaissance, en l'espèce en s'abstenant de révéler les faits constitutifs du délit d'abus de confiance commis par Mme [S], présidente de l'association, étant précisé que, informé des faits par certains membres du conseil d'administration début 2014, il a notamment fait procéder à une régularisation comptable a posteriori, lors de la clôture de l'exercice le 31 décembre 2013, des détournements commis sur les exercices précédents. Il l'a condamné à 10 000 euros d'amende.

8. M. [D] puis le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de l'action publique et, en cet état, a déclaré M. [D] coupable de non-révélation au parquet de faits délictueux par commissaire aux comptes d'une personne morale et l'a condamné, en répression, au paiement d'une amende de 10 000 euros, alors :

« 1°/ que les actes interruptifs de prescription concernant une infraction sont sans effet à l'égard de faits distincts qui ne sont pas connexes à cette infraction ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué (pp. 7 et 8) que l'instruction donnée le 22 février 2016 au DDSP du Rhône par le procureur de la République tendait à la réalisation d'« investigations sur les faits d'abus de confiance » susceptibles d'avoir été commis au préjudice de l'association [1], et que ce n'est que le 8 janvier 2018, postérieurement à l'expiration, en février 2017, du délai de prescription de l'action publique concernant l'infraction distincte de non-révélation de faits délictueux par le commissaire aux comptes de l'association, que le procureur de la République a donné l'instruction d'enquêter sur cette non-révélation ; que la cour d'appel a cependant écarté la prescription de l'action publique du chef de non-révélation de faits délictueux par le commissaire aux comptes, aux motifs que, par l'instruction du 22 février 2016, « le procureur de la République avait déjà ordonné une enquête comprenant notamment" l'audition du comptable, du commissaire aux comptes, du trésorier, des membres du conseil d'administration et de la plaignante" », que cette instruction du 22 février 2016 avait été complétée « le 15 septembre 2016 [par] le procureur de la République qui demandait aux enquêteurs "de qualifier les faits d'abus de confiance à l'encontre de [S] [H], et d'effectuer des investigations depuis 2011 et de déterminer le rôle de chacun au sein du conseil d'administration et de son entourage, d'effectuer toutes réquisitions utiles" », que l'instruction du procureur de la République du 8 janvier 2018 « découlait de celle du 22 février 2016 », qu'elle était « la conséquence et le prolongement des investigations résultant du soit-transmis du 22 février 2016 », de sorte que « le soit-transmis initial du 22 février 2016 qui concernait l'ensemble de l'affaire mettant en jeu les mêmes protagonistes, a interrompu le délai de prescription » de l'action publique concernant l'infraction de non-révélation de faits délictueux (arrêt attaqué, p. 8, §§ 1 à 5) ; qu'en se déterminant ainsi, sans établir, ni même constater, l'existence d'une connexité entre le délit d'abus de confiance dont la présidente de l'association [1] a été déclarée coupable et auquel se rapportait l'instruction du procureur de la République du 22 février 2016, d'une part, et le délit de non-révélation de faits délictueux reproché au commissaire aux comptes de ladite association, d'autre part, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, en violation des articles 8, dans sa rédaction applicable à la cause, et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que, sur le soit-transmis qu'il avait adressé le 8 janvier 2018 au DDSP du Rhône, le procureur de la République avait coché la case figurant en regard de la rubrique « Procéder à une enquête / Poursuivre l'enquête », tout en rayant la mention « Poursuivre l'enquête » ; qu'il en résultait que, par ce soit-transmis du 8 janvier 2018, le procureur de la République avait ordonné une nouvelle enquête, concernant la non-révélation de faits délictueux par le commissaire aux comptes de l'association [1], et non la continuation de l'enquête précédente ordonnée par le soit-transmis du 22 février 2016 et concernant les faits d'abus de confiance reprochés à la présidente de l'association ; qu'en affirmant toutefois que le soit-transmis du 8 janvier 2018 était « le prolongement des investigations résultant du soit-transmis du 22 février 2016 » (arrêt attaqué, p. 8, § 5), pour en déduire que la prescription de l'action n'était pas acquise s'agissant du délit de non-révélation reproché au commissaire aux comptes, la cour d'appel a statué en contradiction avec les pièces du dossier, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 593, 8 du code de procédure pénale, dans sa version applicable aux faits en cause, et L. 820-7 du code de commerce :

10. Selon le premier de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11. Il résulte des deux derniers que l'action publique, qui se prescrit par trois années révolues, court, pour le délit de non-révélation de faits délictueux au ministère public par un commissaire aux comptes, à compter du jour où le commissaire aux comptes a connaissance des faits délictueux, et au plus tard à la certification des comptes.

12. Pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique des faits de non-révélation de faits délictueux par un commissaire aux comptes, l'arrêt énonce que la prescription de l'infraction, qui a commencé à courir le 16 février 2014, jour où M. [D] a eu connaissance des faits délictueux, était acquise le 16 février 2017.

13. Les juges retiennent que le soit-transmis du procureur de la République aux enquêteurs, en date du 8 janvier 2018, intervenu après l'acquisition de la prescription, par lequel il leur demande d'enquêter sur les faits de non-dénonciation de faits délictueux par commissaire aux comptes, se situe dans le prolongement des instructions précédentes du ministère public.

14. Après avoirs énuméré le soit-transmis du 22 février 2016, aux fins d'enquête préliminaire à la suite de la révélation de détournements financiers imputés à Mme [S], puis les instructions du 15 septembre 2016, aux mêmes enquêteurs, en vue de qualifier les faits d'abus de confiance et de déterminer le rôle de chacun au sein du conseil d'administration et de son entourage, ils retiennent que ces soit-transmis ont provoqué l'audition de M. [D].

15. Ils concluent que le soit-transmis initial du 22 février 2016, qui concernait l'ensemble de l'affaire mettant en jeu les mêmes protagonistes, a interrompu le délai de prescription, le soit-transmis du 8 janvier 2018 étant la conséquence et le prolongement des investigations résultant du premier soit-transmis.

16. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

17. En effet, alors que l'infraction de non-révélation de faits délictueux au ministère public par un commissaire aux comptes constitue un délit instantané, elle a insuffisamment caractérisé l'existence d'un lien de connexité entre ce délit et celui d'abus de confiance, et d'une éventuelle dissimulation de nature à retarder le point de départ de la prescription.

18. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 24 mai 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.