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22-22841 Généré par l'IA

Hospital Center v. Appellant's Guardian Association

Numéro de cause 22-22841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed an order issued by the First President of the Court of Appeal of Rennes concerning a dispute involving a hospital center and an association acting as guardian for the appellant. The Supreme Court of Cassation, after reviewing the submitted grounds for appeal, determined that the means invoked were manifestly insufficient to warrant overturning the lower court's decision, consequently rejecting the appeal without providing specific reasoning pursuant to procedural rules.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, En application de l'article 700 du code de procédure civile; Hospital Center v. Appellant's Guardian Association: The Supreme Court of Cassation, after reviewing the submitted grounds for appeal, determined that the means invoked were manifestly insufficient to warrant overturning the lower court's decision, consequently rejecting the appeal without providing specific reasoning pursuant to procedural rules.

Mots-clés

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motifs de cassation décisions incidentes motif de révision décisions en matière médicale qualité pour recourir tuteur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile

Cited as the basis for issuing a non-specially motivated decision because the ground for cassation was clearly insufficient.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, resulting from the inadmissibility of the appeal grounds.

En application de l'article 700 du code de procédure civile

Cited in the operative part concerning the rejection of claims for costs based on Article 700.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 24 avril 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10251 F-D

Pourvoi n° H 22-22.841

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme [D] [L].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en dat du 21 septembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024

Mme [D] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-22.841 contre l'ordonnance rendue le 9 septembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant :

1°/ au centre hospitalier de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à l'association CRIFO, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de tuteur de Mme [L],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [L], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier de Saint-Nazaire, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.