Appeal Rejected Against Paris Court of Appeal Decision Involving Hospital Entities
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, represented by a family associations union acting as curator, filed an appeal against a decision issued by the Presiding Judge of the Paris Court of Appeal, which also involved several hospital entities and an individual. The Court of Cassation, after examining the appeal, determined that the ground for cassation invoked against the contested decision was manifestly insufficient to warrant reversal, consequently rejecting the appeal without issuing a specially reasoned decision, as permitted by procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile; Appeal Rejected Against Paris Court of Appeal Decision Involving Hospital Entities: The Court of Cassation, after examining the appeal, determined that the ground for cassation invoked against the contested decision was manifestly insufficient to warrant reversal, consequently rejecting the appeal without issuing a specially reasoned decision, as permitted by procedural law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order to justify not issuing a specifically reasoned decision because the appeal was manifestly not grounds for cassation.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim based on this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 avril 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10250 F-D
Pourvoi n° K 22-22.016
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [B] [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 août 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024
1°/ M. [B] [C], domicilié [Adresse 2],
2°/ l'union départementale des associations familiales (UDAF) 06 [Localité 6], dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [M] [J], en qualité de curateur de M. [B] [C],
ont formé le pourvoi n° K 22-22.016 contre l'ordonnance rendue le 10 juin 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige les opposant :
1°/ au directeur du GHU Paris Psychiatrie site Sainte-Anne, domicilié [Adresse 1],
2°/ au centre hospitalier [7], dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à Mme [T] [I], domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C] et de l'UDAF 06 Nice, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur du GHU Paris Psychiatrie site Sainte-Anne, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du centre hospitalier [7], après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.