Companies v. Individual (Chambéry Appeal Rejection)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo companies appealed a ruling by the Court of Appeal of Chambéry concerning a dispute with an individual, but the Court of Cassation ultimately rejected the appeal because the argued ground for cassation was manifestly insufficient to warrant overturning the lower court's decision, resulting in a non-specially motivated rejection pursuant to the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile; Companies v. Individual (Chambéry Appeal Rejection): En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for not issuing a specially motivated decision because the ground for appeal was clearly insufficient.
Cited for the order condemning the appellants to pay a sum to the opposing party.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 avril 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10247 F-D
Pourvoi n° A 23-11.730
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024
1°/ la société Les 2 Anges, société civile de construction vente,
2°/ la société Alexo, société à responsabilité limitée,
aynt toute deux leur siège immeuble [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° A 23-11.730 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [D] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des sociétés Les 2 Anges et Alexo, de Me Haas, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Les 2 Anges et Alexo aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Les 2 Anges et Alexo et les condamne à payer in solidum à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.