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22-23693 Généré par l'IA

Supreme Court of Cassation Rejects Appeal on Insufficient Grounds

Numéro de cause 22-23693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation rejected an appeal filed by several parties concerning a prior decision by the Paris Court of Appeal, finding that the grounds for cassation raised against the challenged decision were manifestly insufficient to warrant reversal. Consequently, the Court opted not to provide a specifically reasoned decision for the rejection, as permitted by procedural law, and ordered the appellants to pay costs and a sum to the opposing parties.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile; Supreme Court of Cassation Rejects Appeal on Insufficient Grounds: Consequently, the Court opted not to provide a specifically reasoned decision for the rejection, as permitted by procedural law, and ordered the appellants to pay costs and a sum to the opposing parties.

Mots-clés

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motifs de cassation commandement de payer procédure préjudicielle frais de la procédure principe de reconnaissance mutuelle qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile

Cited because the appeal did not warrant a specially motivated decision (rejet non spécialement motivé).

article 700 du code de procédure civile

Applied to rule on the request for costs based on Article 700.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 24 avril 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10244 F-D

Pourvoi n° G 22-23.693

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024

1°/ M. [W] [B], domicilié [Adresse 7],

2°/ M. [A] [Z], domicilié [Adresse 3],

3°/ Mme [J] [Z], domiciliée [Adresse 2],

tous deux agissant en qualité d'ayants droit de [R] [Z],

ont formé le pourvoi n° G 22-23.693 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [G] [H], domiciliée [Adresse 5],

2°/ à Mme [N] [M], domiciliée [Adresse 4],

3°/ à M. [D] [O] [P], domicilié [Adresse 6] (Portugal),

4°/ à la société Zurich Insurance PLC France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de MM. [B] et [Y] [Z] et de Mme [J] [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Zurich Insurance PLC France, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [O] [P], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [B] et [Y] [Z] et Mme [J] [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [B] et [Y] [Z] et Mme [J] [Z] et les condamne à payer à Mme [M], M. [O] [P] et la société Zurich Insurance PLC France la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.