Appeal Rejected for Manifestly Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a decision from the Paris Court of Appeal that had ruled against him in a dispute involving the head of the local bar association and the general prosecutor, but the Court of Cassation found that the grounds for appeal were manifestly insufficient to warrant reversal. Consequently, the Court rejected the appeal without providing a specially reasoned decision, as permitted by procedural rules for clearly unfounded appeals, and ordered the appellant to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile; Appeal Rejected for Manifestly Insufficient Grounds: Consequently, the Court rejected the appeal without providing a specially reasoned decision, as permitted by procedural rules for clearly unfounded appeals, and ordered the appellant to pay the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the decision not to issue a specially motivated ruling because the grounds for appeal were manifestly insufficient to cause cassation.
Cited in the final order regarding the rejection of a request related to costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 avril 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10243 F-D
Pourvoi n° A 23-10.097
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 novembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024
M. [J] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-10.097 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon, domicilié [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.