Legislator Jurisprudence & Législation
23-22348 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal in Hospital Director Dispute

Numéro de cause 23-22348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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An individual appealed a September 14, 2023, decision from the Grenoble Court of Appeal, which had been rendered against them in a dispute involving a hospital director, but subsequently filed a formal declaration on January 23, 2024, expressing an unqualified withdrawal of the appeal. The Supreme Court acknowledged the withdrawal, noting that it occurred after the filing of the report (January 8, 2024), and consequently ruled to give effect to the desistance, leaving each party responsible for its own incurred legal costs.

Regeste Legislator

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article 1026 du code de procédure civile, Art. 1026 du code de procédure civile, DONNE ACTE à Mme [O] de son désistement; Appeal Withdrawal in Hospital Director Dispute: The Supreme Court acknowledged the withdrawal, noting that it occurred after the filing of the report (January 8, 2024), and consequently ruled to give effect to the desistance, leaving each party responsible for its own incurred legal costs.

Mots-clés

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retrait de la requête décisions en matière médicale responsabilité hospitalière qualité pour recourir décision de décharge annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1026 du code de procédure civile

The court took note of the appellant's withdrawal, which is governed by this article.

DONNE ACTE à Mme [O] de son désistement

This is the specific operative order based on the withdrawal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 24 avril 2024

Désistement

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 193 F-D

Pourvoi n° S 23-22.348

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme [K].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 17 octobre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024

Mme [X] [O], domiciliée [Adresse 1], actuellement hospitalisée au centre hospitalier [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-22.348 contre l'ordonnance rendue le 14 septembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur du centre hospitalier Buëch-[Localité 3], domicilié [Adresse 4],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, place Firmin Gautier, 38019 Grenoble cedex 1,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [O], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 1026 du code de procédure civile :

1. Mme [O] s'est pourvue le 14 novembre 2023 en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble à son préjudice et au profit du directeur du centre hospitalier Buëch-Durance.

2. A la date du 23 janvier 2024, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi.

3. Ce désistement étant intervenu postérieurement au 8 janvier 2024, date du dépôt du rapport, il y a lieu de lui en donner acte.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à Mme [O] de son désistement ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.