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23-60122 Généré par l'IA

Gendarme's Judicial Expert Registration Rejected Due to Lack of Explicit Authorization

Numéro de cause 23-60122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual serving as a military gendarme sought initial registration on the roster of judicial experts for the court of appeal, but the general assembly of magistrates rejected the application because the applicant, as a public agent, failed to provide the requisite authorization for cumulative professional activity, citing regulations applicable to public service, despite the applicant arguing that a default authorization was in effect because his request to his hierarchical authority had not been expressly denied within the statutory timeframe. The Court of Cassation upheld the rejection, reasoning that although the lower court erroneously cited a non-applicable civil service code provision, the assembly correctly decided against registration because, under the relevant defense code provisions, the applicant was obligated to provide proof of explicit authorization from his hierarchy to perform judicial expert functions, which he had not furnished.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Gendarme's Judicial Expert Registration Rejected Due to Lack of Explicit Authorization: The Court of Cassation upheld the rejection, reasoning that although the lower court erroneously cited a non-applicable civil service code provision, the assembly correctly decided against registration because, under the relevant defense code provisions, the applicant was obligated to provide proof of explicit authorization from his hierarchy to perform judicial expert functions, which he had not furnished.

Mots-clés

Généré par l'IA
service militaire pouvoirs publics non soumis à obligation d'inscription preuve de la notification droit judiciaire mandataire

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the operative part of the final order, confirming the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le recours.

This is the operative part of the final order, confirming the rejection of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 4 avril 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 329 F-B

Recours n° A 23-60.122

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024

M. [V] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° A 23-60.122 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Orléans.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. M. [G], qui exerce les fonctions de militaire de la gendarmerie, a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Orléans dans la rubrique « Données numériques (G.13.1) ».

2. Par décision du 13 novembre 2023, contre laquelle M. [G] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que, s'il présente des qualités susceptibles d'être utiles aux juridictions pour la réalisation de missions d'expertise, il n'a pas fourni l'autorisation de cumul d'activité à laquelle il est astreint, en sa qualité d'agent public, par les dispositions de l'article L. 123-7 du code général de la fonction publique.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [G] fait valoir qu'il a sollicité, de l'autorité hiérarchique dont il dépend, l'autorisation d'exercer une activité lucrative à titre accessoire et communique, à l'appui de son recours, le formulaire matérialisant cette demande, daté du 13 janvier 2023. Il ajoute que, par application des dispositions de l'article R. 4122-29 du code de la défense, en l'absence de décision expresse écrite contraire dans les délais de réponse prévus par ce texte, il est réputé autorisé à exercer l'activité accessoire.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que, malgré la référence erronée à l'article L. 123-7 du code général de la fonction publique non applicable aux militaires, l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [G], qui ne pouvait compléter son dossier en considération des motifs de la décision contestée et qui devait, conformément aux dispositions des articles R. 4122-27 à R. 4122-29 du code de la défense, justifier d'une autorisation de sa hiérarchie pour exercer des fonctions d'expert judiciaire, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.