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19-10747 Généré par l'IA

Employer Termination Grounds Assessment

Numéro de cause 19-10747
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partially overturned a ruling that had found an employee's dismissal for serious misconduct to be without real and serious cause. The appellate court had dismissed certain allegations in the termination letter, which related to professional errors and omissions, by categorizing them as professional inadequacy, while retaining a finding of fault for another specific breach. The Supreme Court reasoned that an employer may cite distinct disciplinary and non-disciplinary grounds (such as professional inadequacy) in a termination letter, provided the applicable procedures are respected for each, and therefore the appellate court erred by failing to assess whether the grounds categorized as professional inadequacy constituted, at the very least, a real and serious cause for dismissal.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, articles L. 1232-6 du code du travail, L. 1232-6 du code du travail, L. 1235-1 du code du travail; Employer Termination Grounds Assessment: The appellate court had dismissed certain allegations in the termination letter, which related to professional errors and omissions, by categorizing them as professional inadequacy, while retaining a finding of fault for another specific breach. The Supreme Court reasoned that an employer may cite distinct disciplinary and non-disciplinary grounds (such as professional inadequacy) in a termination letter, provided the applicable procedures are respected for each, and therefore the appellate court erred by failing to assess whether the grounds categorized as professional inadequacy constituted, at the very least, a real and serious cause for dismissal.

Mots-clés

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révocation disciplinaire manquements graves modalités d'évaluation annulation du congé violation d'obligations contractuelles de travail arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 1232-6 du code du travail

Article utilisé comme base légale pour la cassation partielle de l'arrêt concernant la possibilité d'invoquer des motifs de rupture différents dans la lettre de licenciement.

L. 1235-1 du code du travail

Article utilisé comme base légale pour la cassation partielle de l'arrêt concernant la recherche d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.

article 700 du code de procédure civile

Article appliqué dans les dispositions concernant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 3 avril 2024

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 383 F-D

Pourvoi n° Z 19-10.747

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 AVRIL 2024

La société Anne-Marie Gruel-Michel Mouchtouris, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 6], a formé le pourvoi n° Z 19-10.747 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [U] [T], domiciliée [Adresse 3], [Localité 5],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Anne-Marie Gruel-Michel Mouchtouris, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2018) Mme [T] a été engagée le 3 mars 2002 en qualité de notaire assistant par un office notarial, son contrat de travail ayant été repris en 2009 par la société Anne-Marie Gruel et Michel Mouchtouris.

2. Par lettre du 27 janvier 2014, elle a été licenciée pour faute grave.

3. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement, de le condamner en conséquence à payer des sommes à la salariée et à rembourser des sommes aux organismes sociaux, et de le condamner à la délivrance de documents, ainsi qu'à payer à la salariée une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, alors « que l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ; qu'il peut donc invoquer dans la lettre de licenciement, y compris en cas de faute grave, des griefs à la fois disciplinaires et non disciplinaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté une partie des griefs reprochés à la salariée au prétexte qu'ils étaient constitutifs d'une insuffisance professionnelle ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'ils procédaient de faits distincts des autres manquements dont elle a reconnu le caractère disciplinaire, ce qui lui imposait de rechercher s'ils ne constituaient pas, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :

5. L'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'il procèdent de faits distincts.

6. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités à ce titre, l'arrêt, après avoir considéré comme prescrit le grief tiré du non-respect des règles applicables à l'acte authentique, retient que les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement tirés du non-respect des règles internes de l'étude et d'erreurs et omissions dans la gestion des dossiers doivent être écartés comme relevant de l'insuffisance professionnelle, en l'absence d'allégation d'une abstention volontaire de la salariée à respecter ces règles professionnelles ou d'une mauvaise volonté délibérée de s'y conformer.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée, en plus du non-respect des règles applicables à l'acte authentique qualifié de fautif, des griefs correspondant à des manquements professionnels relevant d'une insuffisance professionnelle, ce dont il résultait qu'elle devait rechercher s'ils ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-quatre.