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22-23870 Généré par l'IA

Employee Transportation Reimbursement Claim Time-Barred Despite Internal Conciliation Referral

Numéro de cause 22-23870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee sued for reimbursement of transportation costs incurred between her residence and workplace prior to her reassignment, with the employer arguing the claim was time-barred. The employee contended that her prior submission of the dispute to the internal conciliation commission, established by the collective bargaining agreement, suspended the statutory limitation period for filing a judicial claim. The Supreme Court rejected the appeal, ruling that because the relevant collective agreement provision explicitly permits parallel judicial proceedings, the referral to the conciliation commission does not interrupt the prescription period for bringing a claim before the labor court.

Regeste Legislator

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article L. 1471-1 du code du travail, article 700 du code de procédure civile; Employee Transportation Reimbursement Claim Time-Barred Despite Internal Conciliation Referral: The employee contended that her prior submission of the dispute to the internal conciliation commission, established by the collective bargaining agreement, suspended the statutory limitation period for filing a judicial claim. The Supreme Court rejected the appeal, ruling that because the relevant collective agreement provision explicitly permits parallel judicial proceedings, the referral to the conciliation commission does not interrupt the prescription period for bringing a claim before the labor court.

Mots-clés

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remboursement de frais conflit collectif du travail production de créance délais renonciation à des prétentions de salaire indemnité pour inconvénients

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive order rejecting the claims made under it.

Article 39 de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009

This article was used to determine that the conciliation committee's referral does not suspend the limitation period.

article L. 1471-1 du code du travail

This article establishes the limitation period whose application was confirmed by the Court's decision regarding the prescription of claims.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 3 avril 2024

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 379 F-D

Pourvoi n° A 22-23.870

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 AVRIL 2024

Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-23.870 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'établissement public Pôle emploi Grand Est, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'établissement public Pôle emploi Grand Est et de Pôle emploi, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau , greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 octobre 2022), Mme [R] a été engagée en qualité de conseiller personnel par l'établissement public Pôle emploi Grand Est à compter du 23 septembre 2009.

2. Réclamant notamment l'indemnisation de ses temps et frais de transport entre son lieu de résidence à [Localité 4] et son lieu de travail à [Localité 5], jusqu'au 1er septembre 2017, date de son affectation à l'agence de [Localité 4], la salariée a saisi le 23 octobre 2017 la commission nationale paritaire de conciliation (la CNPC), instituée par l'article 30 de la convention collective de Pôle emploi du 21 novembre 2009.

3. Informée le 9 octobre 2018 que cette commission ne donnait pas une suite favorable à sa contestation, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires le 29 novembre 2019.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que ses demandes étaient prescrites, alors « que la saisine de la commission nationale paritaire de conciliation (CNPC) dont l'intervention est prévue par la convention collective nationale du Pôle emploi, destinée à concilier les parties et donc à éviter tout procès, suspend nécessairement le délai prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail pour saisir de la même contestation la juridiction prud'homale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait courir le délai de prescription à compter du 1er septembre 2017, date à laquelle Mme [R] a intégré son poste ; qu'il est constant que Mme [R] a saisi la CNPC le 23 octobre 2017 et que Mme [R] a été informée le 9 octobre 2018 que la CNPC ne donnait pas de suite favorable à sa contestation ; qu'il résultait de ces faits, acquis aux débats, que la prescription avait été suspendue du 23 octobre 2017 au 9 octobre 2018, de sorte que Mme [R] avait valablement saisi le conseil de prud'hommes de Nancy le 26 novembre 2019 ; qu'en retenant pourtant que la saisine de la CNPC par Mme [R] n'avait pas suspendu le délai pour saisir la juridiction prud'homale et que ses demandes étaient prescrites, la cour d'appel a violé l'article 39 de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009 étendue par arrêté du 19 février 2010, ensemble l'article L. 1471-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 39 de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, les différends individuels ou collectifs de toute nature peuvent être soumis, à l'initiative des agents, à une commission nationale paritaire de conciliation. Le recours auprès de cette commission n'exclut pas la possibilité pour l'agent d'engager en parallèle une procédure juridictionnelle.

6. Selon le paragraphe 3 de ce texte, pour l'examen du différend, la commission peut faire procéder à des enquêtes, réclamer tout document susceptible de l'éclairer et entendre l'agent à sa demande sur le différend individuel qu'il porte devant la commission ou, à la demande de l'une des parités de la commission avec l'accord de l'agent.

7. Enfin, aux termes du paragraphe 4, la commission fait connaître le résultat de ses délibérations à la direction de l'établissement concernée, par voie de recommandation lorsque le différend est de nature technique portant sur l'application d'une des dispositions de la convention collective et par voie d'avis motivé dans les autres cas. Les résultats des délibérations de la commission sont notifiés simultanément à la direction de rattachement et à l'intéressé.

8. Il en résulte que la saisine de la commission de conciliation, qui ne fait pas obstacle à celle du juge prud'homal, n'a pas d'effet interruptif.

9. Le moyen qui soutient le contraire n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-quatre.