Legislator Jurisprudence & Législation
24-80370 Généré par l'IA

Pre-trial Detention Duration Challenge

Numéro de cause 24-80370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged the decision to uphold his pre-trial detention following his indictment for serious crimes and referral to the correctional court for related offenses, arguing that the duration of his detention had become unreasonable, violating national and European human rights law. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the detention period, which lasted thirty-three months, was not disproportionate because the significant delay in concluding the investigation was justified by the complexity and multiplicity of the facts, the large number of individuals involved, and extensive international inquiries, further noting that the subsequent detention duration would be governed by the statutory two-month limit before the correctional court appearance.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 179 du code de procédure pénale, article 144-1 du code de procédure pénale; Pre-trial Detention Duration Challenge: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the detention period, which lasted thirty-three months, was not disproportionate because the significant delay in concluding the investigation was justified by the complexity and multiplicity of the facts, the large number of individuals involved, and extensive international inquiries, further noting that the subsequent detention duration would be governed by the statutory two-month limit before the correctional court appearance.

Mots-clés

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détention provisoire ordonnance de renvoi délai raisonnable de la procédure retard injustifié des poursuites pénales droit international relatif aux droits de l’homme infractions connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 144-1 du code de procédure pénale

The Court of Cassation upheld the decision regarding the non-unreasonableness of continued provisional detention, citing this article.

article 179 du code de procédure pénale

Cited by the lower court to explain that the duration of detention is now governed by the two-month deadline for appearance before the correctional court following the referral order.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 24-80.370 F-D

N° 00553

ODVS

27 MARS 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 27 MARS 2024

M. [N] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 21 décembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le maintenant en détention provisoire après renvoi devant le tribunal correctionnel.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [N] [H] a été mis en examen le 12 mars 2021 des chefs de recel, vol et tentative, tentative de meurtre, en bande organisée, infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, en récidive.

3. Il a été placé le même jour en détention provisoire.

4. Par ordonnances en date du 8 décembre 2023, le juge d'instruction a, d'une part, mis en accusation M. [H] devant la cour d'assises du chef criminel susvisé, rappelant que le mandat de dépôt décerné à son encontre conservait sa force exécutoire, d'autre part, ordonné la disjonction de la procédure du chef du délit susvisé et le renvoi de M. [H] devant le tribunal correctionnel, enfin, l'a maintenu en détention.

5. M. [H] a relevé appel de cette dernière ordonnance.

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 5 et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144-1 et 593 du code de procédure pénale.

7. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré du délai déraisonnable de la détention provisoire, par des motifs insuffisants, tirés des investigations accomplies, du positionnement des personnes mises en examen, de l'exercice de voies de recours, qui ne tirent pas les conséquences du délai pris par le magistrat instructeur, qui n'était pas tenu d'attendre le réquisitoire définitif, pour rendre son ordonnance de règlement et créent une rupture d'égalité avec une autre personne mise en examen de la procédure mis en liberté par la Cour de cassation.

Réponse de la Cour

8. Pour écarter le moyen tiré du délai déraisonnable de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que l'avis de fin d'information a été délivré le 10 janvier 2023, que l'information judiciaire a subi les conséquences du délai de rédaction du réquisitoire définitif, notifié le 31 octobre 2023, et que le travail d'analyse et de synthèse hors norme du magistrat du ministère public s'explique par la multiplicité des faits, le nombre important de personnes mises en examen et la complexité des investigations mises en oeuvre, notamment à l'étranger.

9. Les juges précisent que le juge d'instruction a ensuite pu régler la procédure en un mois à la faveur du travail fait par le ministère public dont il ne pouvait envisager de se passer.

10. Ils ajoutent que la durée de la détention provisoire de M. [H] est désormais régie par le délai de comparution devant le tribunal correctionnel de deux mois à compter de l'ordonnance de règlement, prévu par l'article 179 du code de procédure pénale.

11. Ils en déduisent que la durée totale de la détention provisoire de trente-trois mois, très majoritairement justifiée par les investigations complexes conduites pour instruire des faits principalement de nature criminelle, n'est pas déraisonnable.

12. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il ressort qu'au jour de leur décision, le maintien de la détention provisoire décidé par le juge d'instruction après l'ordonnance de règlement n'apparaissait pas déraisonnable, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard tant des dispositions de l'article 144-1 du code de procédure pénale que des exigences conventionnelles visées au moyen.

13. Ainsi, le moyen doit être écarté.

14. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.