Mootness of Appeal Due to Release from Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant, indicted notably for drug offenses, appealed the decision of the investigating chamber confirming her provisional detention order. The Cour de cassation determined that the appeal became moot because the defendant had been released from provisional detention and placed under judicial supervision on February 15, 2024, prior to the appellate decision date. Consequently, the court ruled that there was no need to adjudicate the appeal, as the subject matter concerning the immediate detention status had been resolved by the subsequent release.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, NON-LIEU A STATUER; Mootness of Appeal Due to Release from Detention: The Cour de cassation determined that the appeal became moot because the defendant had been released from provisional detention and placed under judicial supervision on February 15, 2024, prior to the appellate decision date. Consequently, the court ruled that there was no need to adjudicate the appeal, as the subject matter concerning the immediate detention status had been resolved by the subsequent release.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final disposition of the case, indicating no decision is made on the merits of the appeal.
This article is cited immediately before the factual basis explaining why the appeal became moot.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 24-80.240 F-D
N° 00550
ODVS
27 MARS 2024
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MARS 2024
Mme [U] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 30 novembre 2023, qui, dans l'information suivie contre elle du chef notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention la plaçant en détention provisoire.
Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [U] [Y], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Mme [U] [Y] a été remise en liberté et placée sous contrôle judiciaire le 15 février 2024.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.