Legislator Jurisprudence & Législation
22-87570 Généré par l'IA

Supreme Court Overturns Management Ban Scope in Fraud Case

Numéro de cause 22-87570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The accused were convicted for various offenses including breach of trust, fraud, and misuse of company assets, resulting in suspended prison sentences and prohibitions on managing entities. The Supreme Court partially quashed the appellate court's decision regarding the supplementary penalty of a ten-year prohibition on managing any company or enterprise because the lower court failed to limit this prohibition, as required by law, to only commercial or industrial enterprises or commercial companies, and since the Supreme Court could directly apply the correct legal rule, the case was quashed without referral.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, article L. 249-1 du code de commerce, article 111-3 du code pénal, article L. 241-9 du code de commerce, articles L. 249-1 du code de commerce, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire; Supreme Court Overturns Management Ban Scope in Fraud Case: The Supreme Court partially quashed the appellate court's decision regarding the supplementary penalty of a ten-year prohibition on managing any company or enterprise because the lower court failed to limit this prohibition, as required by law, to only commercial or industrial enterprises or commercial companies, and since the Supreme Court could directly apply the correct legal rule, the case was quashed without referral.

Mots-clés

Généré par l'IA
escroquerie par métier escroquerie fixation de la peine droit de l'entreprise trust personne morale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

Permitted the Court to apply the correct legal rule directly without remanding the case after partial cassation.

article 111-3 du code pénal

The rule that no one can be punished by a penalty not provided for by law was violated by the scope of the prohibition on management.

article L. 249-1 du code de commerce

The specific provision limiting the prohibition on management to commercial or industrial companies was considered in the final ruling.

article L. 241-9 du code de commerce

Cited in the grounds of appeal which led to the partial cassation regarding the scope of the prohibition on management.

article 131-27 du code pénal

Cited as the applicable penalty provision which limits the scope of the prohibition on management.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 22-87.570 F-D

N° 00227

ODVS

28 FÉVRIER 2024

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 28 FÉVRIER 2024

M. [V] [M] et Mme [E] [L] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2022, qui a condamné, le premier, pour abus de biens sociaux, abus de confiance, escroquerie, à vingt mois d'emprisonnement avec sursis, dix ans d'interdiction de gérer, cinq ans d'inéligibilité et une confiscation, la seconde, pour recels, à douze mois d'emprisonnement avec sursis, dix ans d'interdiction de gérer et cinq ans d'inéligibilité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [V] [M] et Mme [E] [L], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [V] [M] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance commis au préjudice de la société La Chrysalide dont il était le gérant et dont il détenait 90 % des parts, d'escroquerie au préjudice de M. [I] [M], et d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Star Energie dont il était le gérant.

3. Mme [E] [L], son épouse, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs de recels des abus de biens sociaux et des abus de confiance reprochés à M. [M].

4. Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [M] et Mme [L] coupables dans les termes de la prévention et les a condamnés, le premier, à vingt mois d'emprisonnement avec sursis, dix ans d'interdiction de gérer, cinq ans d'inéligibilité et une confiscation, la seconde, à douze mois d'emprisonnement avec sursis, dix ans d'interdiction de gérer et cinq ans d'inéligibilité.

5. M. [M] et Mme [L] ont relevé appel de la décision, le ministère public formant appel incident.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième moyens et les quatrième et cinquième moyens, pris en leurs secondes branches

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur les quatrième et cinquième moyens, pris en leurs premières branches

Enoncé des moyens

7. Les moyens critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'ils ont prononcé à l'encontre de M. [M] et Mme [L] l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de dix ans, alors :

« 1°/ que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que l'article L. 249-1 du code de commerce limite l'interdiction de diriger ou gérer une personne morale aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales ; qu'en prononçant à l'encontre de monsieur [V] [M] l'interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler « une entreprise ou une société » pour une durée de dix ans, la cour d'appel a violé l'article 111-3 du code pénal, ensemble l'article L. 241-9 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

8. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 111-3 du code pénal :

9. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.

10. Après avoir déclaré M. [M] coupable d'abus de confiance, d'escroquerie et d'abus biens sociaux, et Mme [L] coupable de recels d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, l'arrêt attaqué les condamne chacun, notamment, à l'interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de dix ans.

11. En prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, alors que les articles L. 249-1 du code de commerce et 131-27 du code pénal, applicables aux délits reprochés, limitent une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

12. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation, qui sera limitée aux dispositions relatives aux peines complémentaires d'interdiction de gérer prononcées, aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 24 novembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines complémentaires d'interdiction de gérer prononcées à l'encontre de M. [M] et de Mme [L], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que l'interdiction de gérer d'une durée de dix ans prononcée à titre de peine complémentaire contre M. [M] et contre Mme [L] est limitée à la direction ou à la gestion, directe ou indirecte, d'une entreprise commerciale ou industrielle ou d'une société commerciale ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.