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23-84096 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Funeral Services Company Fees Taxation Appeal

Numéro de cause 23-84096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal by the Public Prosecutor against a ruling by the instruction chamber which upheld a judicial order taxing the fees of a funeral services company, initially requested for an exhumation, at €1,116, despite the prosecutor having recommended a tax of €460. The prosecutor argued that the instruction chamber erred by confirming the tax despite noting the company's failure to present a prior quote, contrary to Article R. 107 of the Code of Criminal Procedure, though the chamber excused this by citing the rule's obscurity and the company's cooperation. The Supreme Court ultimately rejected the appeal, reasoning that while the instruction chamber's rationale for excusing the procedural breach was flawed, the breach itself was irrelevant because Article R. 107, which mandates prior notification for costs exceeding €460, applies only to experts listed under Article R. 92, paragraph 3, not to exhumation costs, which fall under a different category (paragraph 6).

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article R. 107 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Public Prosecutor v. Funeral Services Company Fees Taxation Appeal: The prosecutor argued that the instruction chamber erred by confirming the tax despite noting the company's failure to present a prior quote, contrary to Article R. 107 of the Code of Criminal Procedure, though the chamber excused this by citing the rule's obscurity and the company's cooperation. The Supreme Court ultimately rejected the appeal, reasoning that while the instruction chamber's rationale for excusing the procedural breach was flawed, the breach itself was irrelevant because Article R. 107, which mandates prior notification for costs exceeding €460, applies only to experts listed under Article R. 92, paragraph 3, not to exhumation costs, which fall under a different category (paragraph 6).

Mots-clés

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procédure fiscale code de procédure pénale procédure de coopération trouble de l'ordre public succession du de cujus honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the introductory paragraph concerning the composition of the criminal chamber for the deliberation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 23-84.096 F-D

N° 00226

ODVS

28 FÉVRIER 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 28 FÉVRIER 2024

Le procureur général près la cour d'appel de Limoges a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 1er juin 2023, qui a prononcé sur une ordonnance de taxe.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 6 décembre 2022, la société Pompes funèbres générales Chevallier a été requise sur autorisation du procureur de la République aux fins d'assurer une exhumation.

3. Le 17 décembre suivant, la société a adressé au tribunal judiciaire un mémoire de frais de 1 116 euros.

4. Le 13 mars 2023, le procureur de la République a requis que les frais soient taxés à la somme de 460 euros. Cependant, dans son ordonnance de taxe du même jour, le juge a taxé le mémoire à la somme de 1 116 euros.

5. Le procureur de la République a fait appel de cette ordonnance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen unique est pris de la violation de l'article R. 107 du code de procédure pénale.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de taxe, alors que la chambre de l'instruction a constaté que les dispositions de l'article R. 107 susmentionné avaient été méconnues.

Réponse de la Cour

8. Pour confirmer l'ordonnance de taxe, l'arrêt attaqué énonce que l'absence de présentation d'un devis au procureur de la République, préalablement à l'exhumation, paraît relever d'une méconnaissance de l'article R. 107 du code de procédure pénale, qui exige que, lorsque le montant prévu de ses frais et honoraires dépasse 460 euros, l'expert désigné, avant de commencer ses travaux, en informe la juridiction qui l'a commis.

9. Les juges ajoutent cependant qu'il s'agit d'une disposition peu connue, qu'il appartient au procureur de la République de rappeler cette règle aux enquêteurs et de leur demander d'exiger des devis et qu'il serait inapproprié de sanctionner la société Pompes funèbres générales Chevallier alors qu'elle a apporté son concours aux forces de l'ordre.

10. C'est à tort que la chambre de l'instruction a jugé que le grief tiré de la méconnaissance de l'article R. 107 du code de procédure pénale pouvait être écarté pour les motifs précités.

11. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure.

12. En effet, l'article R. 107 du code de procédure pénale s'applique aux frais et honoraires des experts prévus au 3° de l'article R. 92 de ce code, ce que ne sont pas les frais d'exhumation, qui sont prévus au 6° du même article R. 92.

13. Le moyen doit donc être écarté.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.