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21-26009 Généré par l'IA

Summary Proceedings Overreach in Contract Termination Indemnity Case

Numéro de cause 21-26009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee engaged on a fixed-term contract sued her former employer in summary proceedings to obtain payment of the contractual termination indemnity. The lower court exceeded its authority under the relevant labor code article by definitively ordering the employer to pay the full indemnity amount, as summary proceedings are limited to granting a provisional sum when the obligation's existence is not seriously contestable. Consequently, the Supreme Court quashed the lower court's order, concluding that the judge had improperly ruled on the principal debt rather than granting a provision, and ordered the employer to pay the employee a provisional sum of the contested amount.

Regeste Legislator

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article R. 1455-7 du code du travail, article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article 627 du code de procédure civile, Article 64 LTF; Summary Proceedings Overreach in Contract Termination Indemnity Case: The lower court exceeded its authority under the relevant labor code article by definitively ordering the employer to pay the full indemnity amount, as summary proceedings are limited to granting a provisional sum when the obligation's existence is not seriously contestable. Consequently, the Supreme Court quashed the lower court's order, concluding that the judge had improperly ruled on the principal debt rather than granting a provision, and ordered the employer to pay the employee a provisional sum of the contested amount.

Mots-clés

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résiliation de contrat obligation de paiement prix de l'ouvrage dette principale théorie de la dissociation licenciement abusif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 1455-7 du code du travail

The Court of Cassation applied this article to justify its decision to order the employer to pay a provision to the employee instead of the requested indemnity.

Article 627 du code de procédure civile

This article was cited because the Court of Cassation decided to rule on the merits (cassation sans renvoi).

Article 700 du code de procédure civile

This article was used to rule on the request for costs (Article 700) between the parties.

Article 64 LTF

The admission of total legal aid for the defendant (Mme [B]) is mentioned at the beginning of the decision, corresponding to the principle of Art. 64 LTF (although the specific provision cited in the dispositive is usually the one governing costs/fees, here the only explicit financial order involving the parties relates to Art. 700 CPC and costs).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 28 février 2024

Cassation sans renvoi

Mme MONGE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 250 F-D

Pourvoi n° E 21-26.009

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de Mme [B].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 29 avril 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024

Mme [O] [N], exerçant sous l'enseigne Institut SPA Côté Zen, domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-26.009 contre l'ordonnance de référé rendue le 2 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Valence, dans le litige l'opposant à Mme [L] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme [N], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Valence, 2 novembre 2021 ), rendue en référé et en dernier ressort, Mme [B] a été engagée en qualité d'esthéticienne par Mme [N], suivant un contrat de travail à durée déterminée du 9 décembre 2020 au 9 août 2021.

2. Le 27 septembre 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande en paiement de l'indemnité de précarité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'ordonnance de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre de l'indemnité de précarité, alors « que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en allouant à la salariée une somme au titre de l'indemnité de précarité et non une provision, le conseil de prud'hommes, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article R. 1455-7 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 1455-7 du code du travail :

5. Selon ce texte, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

6. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme au titre de l'indemnité de précarité, l'ordonnance constate que la salariée demande que l'indemnité de précarité lui soit versée en l'absence de contrat de travail à durée indéterminée pour un montant de 1 562 euros et retient qu'il sera fait droit à la demande de la salariée au titre du paiement de son indemnité de précarité pour ce montant.

7. En statuant ainsi, en condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité de précarité et non d'une provision, le conseil de prud'hommes, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 novembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme [N] à verser à Mme [B] une provision d'un montant de 1 562 euros ;

Condamne Mme [N] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et la condamne à payer à la SCP Ohl et Vexliard la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.