Legislator Jurisprudence & Législation
22-19863 Généré par l'IA

Jurisdiction of Labor Court Over Retirement Indemnity Claim Based on Alleged Employment Relationship

Numéro de cause 22-19863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer contested a lower court's ruling which asserted the jurisdiction of the labor court over a claim for retirement departure indemnity filed by an individual asserting an employment relationship. The employer argued that the labor court should have determined the existence of the alleged subordination link before accepting jurisdiction, rather than simply accepting jurisdiction based on the claimant's assertion of employee status. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the claim for the retirement indemnity was explicitly founded on the claimant's alleged status as an employee under the labor code, the jurisdiction of the labor court was established by attribution, regardless of whether the actual employment link was proven, which is a matter for that court to decide by either ruling on the merits or dismissing the claim.

Regeste Legislator

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article L. 1411-1 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, L. 1411-1 du code du travail, L. 1411-6 du code du travail; Jurisdiction of Labor Court Over Retirement Indemnity Claim Based on Alleged Employment Relationship: The employer argued that the labor court should have determined the existence of the alleged subordination link before accepting jurisdiction, rather than simply accepting jurisdiction based on the claimant's assertion of employee status. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the claim for the retirement indemnity was explicitly founded on the claimant's alleged status as an employee under the labor code, the jurisdiction of the labor court was established by attribution, regardless of whether the actual employment link was proven, which is a matter for that court to decide by either ruling on the merits or dismissing the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
rapports de travail conflit de compétence prud'homale mise à la retraite contentieux de sécurité sociale prestations d'assurance-accidents renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 1411-1 du code du travail

Cited by the appellant in the rejected ground of appeal regarding the competence of the *conseil de prud'hommes*.

L. 1411-6 du code du travail

Cited, along with L. 1411-1, to establish that the *conseil de prud'hommes* has sole jurisdiction over disputes arising from employment contracts.

article 700 du code de procédure civile

Applied in the dispositive to reject the appellant's request for costs under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 28 février 2024

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 231 F-D

Pourvoi n° V 22-19.863

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024

La société Az confort, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [W] [M], agissant en qualité de liquidateur, domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 22-19.863 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à M. [R] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Az confort, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2022), M. [S], soutenant être lié par un contrat de travail à la société Az confort (la société), a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de départ à la retraite.

2. Par jugement du 27 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a dit qu'il n'existait pas de lien de subordination entre M. [S] et la société, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulon et a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes.

3. M. [S] a formé un premier appel, au fond, lequel a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état confirmée par la cour d'appel.

4. Il a formé un second appel contre le jugement statuant exclusivement sur la compétence.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale compétente et de renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Toulon, alors « que les conseils de prud'hommes sont compétents pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en retenant, pour dire que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître de la demande de M. [S], que cette demande était fondée sur la qualité de salarié que ce dernier revendiquait à l'égard de la société Az confort, qu'une telle prétention, qui opposait une partie invoquant la qualité de salarié à l'égard d'un employeur, alléguée en vue d'obtenir paiement de l'indemnité de départ à la retraite prévue par le code du travail, ressortait de la compétence d'attribution du conseil de prud'hommes et qu'il incombait, en conséquence, à la juridiction prud'homale, si elle estimait que la preuve d'un lien de subordination n'était pas rapportée, de débouter le demandeur et non pas de se déclarer incompétente, quand la demande de M. [S] se rattachait à un prétendu contrat de travail, ce qui supposait la preuve de l'existence d'un tel contrat et, partant, celle de l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel, qui devait statuer sur la compétence de la juridiction prud'homale en recherchant l'existence d'un éventuel lien de subordination, a violé l'article L. 1411-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles L. 1411-1 et L. 1411-6 du code du travail que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leur représentants et les salariés qu'ils emploient.

7. Ayant constaté que la demande en paiement formée par M. [S] était uniquement fondée sur la qualité de salarié qu'il revendiquait et à bon droit retenu qu'une demande en paiement d'une indemnité de départ à la retraite prévue par le code du travail ressortait de la compétence d'attribution de la juridiction prud'homale, la cour d'appel en a exactement déduit que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître des demandes de M. [S], sans être tenue de procéder à la recherche que ses constatations rendaient inopérante.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Az confort aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.