Employer Reimbursement of Unemployment Benefits for Dismissed Accident Victim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court partially quashed a lower court decision that ordered an employer to reimburse unemployment benefits to a social security body for a driver dismissed following work-related accidents and declared unfit for his role, based on the employer's failure to fulfill its reassignment obligation under workplace accident laws. The Court reasoned that the specific provisions of the labor code concerning victims of work accidents or occupational diseases (Articles L. 1226-10 and L. 1226-15) exclude the application of the general rule requiring reimbursement of unemployment benefits under Article L. 1235-4, leading to the cassation of that specific reimbursement order without referral back to the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 1235-4 du code du travail, article L. 1226-10 du code du travail, article L. 1226-15 du code du travail, article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 627 du code de procédure civile; Employer Reimbursement of Unemployment Benefits for Dismissed Accident Victim: The Court reasoned that the specific provisions of the labor code concerning victims of work accidents or occupational diseases (Articles L. 1226-10 and L. 1226-15) exclude the application of the general rule requiring reimbursement of unemployment benefits under Article L. 1235-4, leading to the cassation of that specific reimbursement order without referral back to the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the legal basis cited in the ground for cassation (third ground) and specifically targeted for annulment in the operative part concerning the reimbursement of unemployment benefits.
This provision, which relates to the obligation of reclassification for victims of work accidents/occupational diseases, was cited in the third ground as defining the context where Article L. 1235-4 should not apply.
This provision, related to the sanctions for violating rules concerning victims of work accidents/occupational diseases, was cited in the third ground as defining the context where Article L. 1235-4 should not apply.
This provision governs the awarding of costs based on Article 700, which was applied in the final orders regarding the rejection of related requests.
This procedural article was cited in the rationale section leading up to the final decision, concerning the decision not to refer the case back after cassation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HP
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 février 2024
Cassation partielle sans renvoi
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 230 F-D
Pourvoi n° V 22-16.482
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024
La société Brelet transport, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 22-16.482 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [K], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Brelet transport, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mars 2022), M. [K] a été engagé en qualité de conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourds par la société Brelet transport le 19 juillet 2010.
2. Victime de plusieurs accidents du travail entre le 24 avril 2012 et le 27 juin 2013, le salarié a été déclaré inapte à son poste de chauffeur routier à l'issue de deux visites de reprise les 7 et 24 juillet 2014 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 septembre 2014.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de quatre mois, alors « que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; qu'en ordonnant l'employeur à rembourser à l'organisme social concerné les indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de quatre mois, cependant qu'elle avait dit le licenciement privé de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement fondée sur l'article L. 1226-10 du code du travail et condamné ce dernier au paiement d'une indemnité en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5. Aux termes de ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'audience ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
6. Pour condamner l'employeur à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de quatre mois d'indemnités, l'arrêt, après avoir retenu que le licenciement était intervenu pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement et condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, retient que les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur fautif, est de droit.
7. En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
10. La cassation du chef de dispositif ordonnant à l'employeur le remboursement à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de quatre mois en application de l'article L. 1235-4 du code du travail n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Brelet transport aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Brelet transport le remboursement à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de quatre mois, l'arrêt rendu le 18 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.