Appeal Rejection due to Manifestly Insufficient Ground for Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision rendered by the Bordeaux Court of Appeal concerning a dispute between that party and another individual. The Supreme Court of Cassation reviewed the appeal but found the asserted ground for cassation manifestly insufficient to warrant overturning the lower court's judgment, consequently rejecting the appeal without providing specific reasoning, as permitted by procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, En application de l'article 700 du code de procédure civile; Appeal Rejection due to Manifestly Insufficient Ground for Cassation: The Supreme Court of Cassation reviewed the appeal but found the asserted ground for cassation manifestly insufficient to warrant overturning the lower court's judgment, consequently rejecting the appeal without providing specific reasoning, as permitted by procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for not issuing a specially motivated decision because the ground for cassation was clearly insufficient.
This is the main operative order dismissing the appeal.
Cited in the dispositive for ruling on costs related to Article 700.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10136 F-D
Pourvoi n° Z 22-23.133
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024
M. [K] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-23.133 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [R] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [Z], de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [V], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
La première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.