LLC v. Individual (Appeal Rejection)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company appealed a decision by the Montpellier Court of Appeal concerning a dispute with an individual, but the Supreme Court found the asserted ground for cassation manifestly insufficient to warrant overturning the lower court's ruling, thus rejecting the appeal without specific justification as permitted by procedural rules, and ordered the appellant to pay costs and a sum to the appellee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile; LLC v. Individual (Appeal Rejection): En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the rejection of the appeal without special reasoning (rejet non spécialement motivé).
Applied to reject the request for costs by the appellant and award damages to the respondent.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10126 F-D
Pourvoi n° T 22-22.621
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024
La société Chak, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-22.621 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [K] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Chak, de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [R], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chak aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chak et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.