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21-21747 Généré par l'IA

Case Concerning Restitution of Movable Property After Separation

Numéro de cause 21-21747
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed and annulled, by way of excision, a lower court's decision that confirmed an order for the restitution of specific movable property following a separation, despite the lower court having noted in the enforcement record that all but eleven items had already been returned by the defendant, and furthermore, explicitly acknowledged the return of a specific helmet; the Supreme Court reasoned that a party cannot be ordered to return an item already returned, and the appellate court failed to draw the necessary legal consequences from its own factual findings under the relevant civil code article.

Regeste Legislator

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article 2276 du code civil, article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 627 du code de procédure civile; Case Concerning Restitution of Movable Property After Separation: Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

Mots-clés

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restitution de la propriété chose mobilière motifs de cassation séparation de corps décision d'exécution droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2276 du code civil

This article establishes the principle that a party cannot be ordered to return movable property that has already been returned, which was the main ground for partially overturning the lower court's decision.

article 627 du code de procédure civile

This provision was applied by the Court to rule that there was no need for referral (cassation sans renvoi).

article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs made by M. [D].

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 28 février 2024

Cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 95 F-D

Pourvoi n° X 21-21.747

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024

M. [X] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-21.747 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [M] [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [D], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 octobre 2020), Mme [Y] a assigné M. [D] en restitution de biens mobiliers lui appartenant, à l'issue de leur séparation.

2. Un jugement a condamné M. [D] à restituer à Mme [Y] dix-huit biens mobiliers.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [D] fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement, alors « qu'il résulte par ailleurs des termes de l'arrêt lui-même qu'aux termes "du procès-verbal de constat établi le 29 avril 2019 par Me [N], huissier de justice requis par Mme [Y] pour procéder à la restitution de divers biens meubles ordonnée avec exécution provisoire par le jugement entrepris", seulement onze objets sur la liste de dix-huit biens mobiliers décrits par le jugement "n'ont pas été restitués par M. [D]?" et que, par ailleurs, ce "procès-verbal de constat mentionne la restitution effective d'un casque intégral de marque Shark, correspondant au casque Shark S700S Signal Fush TM évoqué par Mme [Y] en ses écritures et lors du dépôt de plainte effectué auprès du commissariat de police de [Localité 3], le 11 janvier 2018. Aucun élément versé aux débats ne mentionne l'existence d'un autre casque de même marque. Il sera donc considéré que ce casque a bien été restitué par M. [D]" ; qu'en décidant néanmoins que "le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution des biens meubles dont il a établi la liste en son dispositif" et, en condamnant ainsi M. [D] à restituer à Mme [Y] "un casque Shark S700S Signal Fushi TM", et d'autres objets, dont elle a elle-même constaté qu'ils n'étaient plus en sa possession, la cour d'appel a violé l'article 2276 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2276 du code civil :

4. Il résulte de ce texte qu'une partie ne peut être condamnée à restituer un bien mobilier qu'elle a déjà restitué.

5. L'arrêt confirme le jugement après avoir constaté qu'aux termes du procès-verbal de constat établi le 29 avril 2019 par l'huissier de justice requis par Mme [Y] pour procéder à la restitution de divers biens mobiliers ordonnée par le jugement, seuls onze d'entre eux n'ont pas été restitués par M. [D].

6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée par voie de retranchement n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne M. [X] [D] à restituer à Mme [M] [Y] les biens mobiliers suivants : une moto 125 cm3 de marque HONDA VARADERO immatriculée [Immatriculation 4], mise en circulation pour la première fois le 25 avril 2001, un bar et deux tabourets en bambou, une plaque 4 gaz NR (FAR TGVS 60 N), une bouteille de gaz Calypso, un ensemble table 180 cm et 6 chaises résine tressées, une banquette SACHA 3 places convertible de couleur grise, un appareil CONTINENTAL EDISON RBC90 AP, un chargeur OPTIMATE 3, un casque SHARK S700S SIGNAL FUSH T.M, deux façades CARGO, un plan de travail gris avec pieds aluminium et un évier NAZCA noir (BRICO DEPOT), l'arrêt rendu le 22 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.