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20-80516, 20-80689, 20-80690, 23-87356 Généré par l'IA

Fraud Appeal: Procedural Violation of Right to Last Word

Numéro de cause 20-80516, 20-80689, 20-80690, 23-87356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Individuals facing prosecution for aggravated fraud appealed several decisions, including rulings on motions to annul procedural documents and a subsequent decision by the appellate court's instruction chamber that overturned a partial dismissal order and sent them to trial. The Court of Cassation determined that the appeals against the January 16, 2020, decisions were not immediately admissible, but it quashed the December 12, 2023, decision because the record of the hearing showed that the lawyer for the civil parties spoke last, thereby violating the right of the accused or their counsel to have the last word before the instruction chamber, as required by procedural law and the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 570 du code de procédure pénale, article 199 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 574 du code de procédure pénale; Fraud Appeal: Procedural Violation of Right to Last Word: The Court of Cassation determined that the appeals against the January 16, 2020, decisions were not immediately admissible, but it quashed the December 12, 2023, decision because the record of the hearing showed that the lawyer for the civil parties spoke last, thereby violating the right of the accused or their counsel to have the last word before the instruction chamber, as required by procedural law and the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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violation de garanties procédurales convention européenne des droits de l'Homme escroquerie qualifiée escroquerie audition des parties droit de réponse

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n°23-87.356
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited in the reasoning section concerning the right to have the last word, which led to the cassation of the decision.

article 199 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning section as a text establishing that the accused or their lawyer must have the last word, leading to cassation.

article 574 du code de procédure pénale

Cited along with Article 6 ECHR and Article 199 CPP regarding the respect of procedural rights leading to the cassation.

article 618-1 du code de procédure pénale

The court explicitly ruled that there was no need to apply this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 23-87.356 F-D

F 20-80.516

U 20-80.689

V 20-80.690

N° 00531

RB5

26 MARS 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 26 MARS 2024

MM. [V] [B], [E] [D] et [Z] [O] ont formé des pourvois :

- contre les arrêts n° 21, n° 19 et n°18 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 16 janvier 2020, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs, notamment, d'escroquerie aggravée, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure (pourvois n° 20-80.516, n° 20-80.690 et n° 20-80-689);

- contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 12 décembre 2023, qui, infirmant sur le seul appel des parties civiles l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention, notamment, d'escroquerie aggravée (pourvoi n°23-87.356).

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [V] [B], [Z] [O] et [E] [D], les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de l'Institut national de l'origine et de la qualité, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des associations [2] et [3], la [1], le [4] et l'[5], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. MM. [V] [B], [E] [D] et [Z] [O] ont été mis en examen des chefs susvisés.

3. Par trois arrêts du 16 janvier 2020, la chambre de l'instruction a rejeté les requêtes en nullité de MM. [D] et [O] et fait partiellement droit à celle de M. [B].

4. Le 21 janvier suivant, ils ont formé des pourvois contre ces arrêts, qui ont fait l'objet d'ordonnances du président de la chambre criminelle en date du 7 avril 2020, disant n'y avoir lieu de les recevoir.

5. Le 4 juillet 2023, le juge d'instruction a, notamment, prononcé un non-lieu partiel pour les faits d'escroquerie en bande organisée et disjoint certains faits afin qu'ils fassent l'objet d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

6. Les parties civiles ont relevé appel de cette ordonnance.

Examen des moyens

Sur les troisièmes moyens, pris en leurs secondes branches, des pourvois formés contre l'arrêt du 12 décembre 2023, proposés pour MM. [B], [D] et [O]

7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur les premiers et deuxièmes moyens des pourvois formés contre les arrêts du 16 janvier 2020, proposés pour MM. [B], [D] et [O]

8. Les moyens sont réunis.

9. L'arrêt du 12 décembre 2023 ne constitue pas un arrêt sur le fond au sens de l'article 570 du code de procédure pénale.

10. Le président de la chambre criminelle ayant dit n'y avoir lieu à examen immédiat des pourvois formés par MM. [B], [D] et [O] contre les arrêts de la chambre de l'instruction du 16 janvier 2020, ces pourvois ne peuvent, aux termes de l'article 571 du même code, être jugés qu'en même temps que le pourvoi formé contre le jugement ou l'arrêt sur le fond.

Mais sur les troisièmes moyens, pris en leurs premières branches, des pourvois formés contre l'arrêt du 12 décembre 2023, proposés pour MM. [B], [D] et [O]

Enoncé des moyens

11. Les moyens proposés pour MM. [B], [D] et [O] critiquent l'arrêt de renvoi attaqué (n° RG 23/724), rendu le 12 décembre 2023, en ce qu'il les a, infirmant l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur, renvoyés devant le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Carpentras des chefs d'escroquerie en bande organisée et de tromperie sur la marchandise, alors :

« 1°/ que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; qu'en statuant à l'issue d'une audience au cours de laquelle « le conseil des parties civiles appelantes, (a) eu la parole en dernier » (arrêt, p. 7), la chambre de l'instruction a violé l'article 199 du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; ».

Réponse de la Cour

12. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199 et 574 du code de procédure pénale :

13. Il se déduit des deux premiers de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.

14. L'arrêt indique qu'à l'audience ont été entendus M. Teissier, président, en son rapport, M. Khallouf, avocat substituant M. Laroudie, avocat de l'Institut national de l'origine et de la qualité, M. Chirez, avocat des parties civiles, M. Morice, avocat de M. [B], M. Geiger, avocat de M. [O], M. [C], avocat de M. [D], le ministère public en ses réquisitions, et l'avocat des parties civiles appelantes, qui a eu la parole en dernier.

15. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les textes et principe ci-dessus rappelés ont été respectés, si bien que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur les pourvois formés contre les arrêts du 16 janvier 2020 :

DIT n'y avoir lieu à examen immédiat ;

Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 12 décembre 2023 :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 12 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-quatre.