Legislator Jurisprudence & Législation
24-80227 Généré par l'IA

Appellant v. State: Validity of Handwritten Declaration of Appeal

Numéro de cause 24-80227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, detained provisionally following charges of aggravated rape, appealed the detention order, contending that the handwritten note "je fais appel" on the order constituted a valid declaration of appeal under procedural rules, and criticizing the appellate court's handling of the ensuing proceedings. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that for a handwritten note on a judicial decision to qualify as a valid declaration of appeal, it must be affixed to the judicial act itself and authenticated by the signature of a registrar confirming the appellant's intent to appeal, which was absent here as the registrar's signature only certified the copy's conformity, rendering the initial appeal inadmissible and precluding any subsequent challenge regarding the timeliness of the appellate decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 502 du code de procédure pénale, article 503 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appellant v. State: Validity of Handwritten Declaration of Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that for a handwritten note on a judicial decision to qualify as a valid declaration of appeal, it must be affixed to the judicial act itself and authenticated by the signature of a registrar confirming the appellant's intent to appeal, which was absent here as the registrar's signature only certified the copy's conformity, rendering the initial appeal inadmissible and precluding any subsequent challenge regarding the timeliness of the appellate decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
déclaration de validité viol exception d'inconstitutionnalité décisions incidentes exigence de forme écrite recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal (the rejection of the appeal).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 24-80.227 F-B

N° 00533

RB5

26 MARS 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 26 MARS 2024

M. [P] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 27 décembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [P] [B] a été mis en examen du chef susvisé et placé en détention provisoire le 15 décembre 2023.

3. Il a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation des articles 186, 194, 502, 591 et 593 du code de procédure pénale.

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de remise en liberté immédiate de M. [B], alors :

1°/ que la mention « je fais appel » inscrite sur l'ordonnance de placement en détention provisoire équivaut à une déclaration d'appel au sens de l'article 502 du code de procédure pénale, laquelle implique une transcription immédiate sur le registre public prévu par cet article ; que ce n'est qu'en raison de la nécessité d'une transmission de l'appel reçu par le chef d'établissement pénitentiaire, en application de l'article 503 du code de procédure pénale, au greffe du tribunal judiciaire que la jurisprudence fixe au lendemain de la transcription de cet appel sur le registre public le point de départ du délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer ; qu'en appliquant cette règle à un appel formé auprès du greffier du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

2°/ que tout retard, dans la transcription de cet acte d'appel, doit être justifié par une circonstance insurmontable et extérieure au service public de la justice, cette exigence n'étant pas subordonnée à l'existence d'un retard anormal ; qu'en retenant qu'il n'existait aucun retard anormal dans le traitement de la déclaration d'appel nécessitant qu'il soit justifié de circonstances insurmontables et extérieures au service public de la justice, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés.

Réponse de la Cour

6. Pour que la mention manuscrite portée par la personne mise en examen sur une décision du juge des libertés et de la détention constitue valablement une déclaration d'appel satisfaisant aux exigences de l'article 502 du code de procédure pénale, elle doit être apposée sur un acte juridictionnel, être dénuée d'équivoque et être assortie de la signature du greffier qui authentifie l'intention de la personne de relever appel de cette décision.

7. Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'ordonnance de placement en détention provisoire portant la mention « je fais appel » n'étant pas revêtue de la signature du greffier. Celle que le greffier a apposée sur une copie certifiée conforme n'authentifie que la conformité de cette copie à l'original de l'ordonnance, mais ne vient pas au soutien de l'authentification d'une déclaration d'appel.

8. Dès lors, l'appel formé par M. [B] étant irrecevable, il ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction aurait statué tardivement.

9. Ainsi, le moyen doit être écarté.

10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-quatre.