Legislator Jurisprudence & Législation
23-87324 Généré par l'IA

Accused's Appearance Before Departmental Criminal Court Ends Statutory Deadline for Release Pending Trial

Numéro de cause 23-87324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The accused, detained pending trial for complicity to rape, torture, or aggravated violence before the departmental criminal court, appealed the rejection of his request for release, arguing that the six-month deadline for appearance following his definitive indictment order had expired because the initial hearing only resulted in a continuance, not a substantive review. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the statutory six-month appearance deadline under procedural law ceases to apply once the accused has appeared before the departmental criminal court, even if that appearance only led to an adjournment, in which case the committal order remains in effect until judgment is rendered.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 181-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, Art. 181, alinéa 8, du code de procédure pénale, Art. 181, alinéa 7, du même code, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 680 du code de procédure pénale; Accused's Appearance Before Departmental Criminal Court Ends Statutory Deadline for Release Pending Trial: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the statutory six-month appearance deadline under procedural law ceases to apply once the accused has appeared before the departmental criminal court, even if that appearance only led to an adjournment, in which case the committal order remains in effect until judgment is rendered.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai légal de procédure cas grave ordonnance de renvoi retard injustifié des poursuites pénales viol détention provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 181-1, alinéa 2, du code de procédure pénale

Cited in the reasoning that explains why the six-month appearance deadline was respected and ceased to apply after the defendant appeared before the departmental criminal court.

Art. 181, alinéa 8, du code de procédure pénale

Cited in the reasoning that explains the inapplicability of deadlines after the defendant appeared before the departmental criminal court.

Art. 181, alinéa 7, du même code

Cited in the reasoning to justify that the detention order maintained its executive force until judgment.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the court's composition and for declaring that the second branch of the appeal ground was not admissible.

Art. 680 du code de procédure pénale

Impliedly applied as the basis for rejecting the appeal (as no specific cost article is cited in the dispositive, this is the standard procedural outcome).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 23-87.324 F-B

N° 00532

RB5

26 MARS 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 26 MARS 2024

M. [K] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 19 décembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité de viol, torture ou actes de barbarie et violences aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [K] [R], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [K] [R] a été mis en accusation devant la cour criminelle départementale des chefs susmentionnés.

3. A l'issue d'une première audience, cette juridiction a renvoyé l'affaire à une date ultérieure et rejeté la demande de mise en liberté de l'accusé.

4. M. [R] a saisi la chambre de l'instruction d'une nouvelle demande de mise en liberté.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [R], alors :

« 1°/ que le délai de six mois, courant à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, dans lequel la personne détenue en raison des faits pour lesquels elle est renvoyée devant la cour criminelle départementale doit comparaître devant cette juridiction ne peut être interrompu que si l'audience sur le fond a débuté ; qu'en l'espèce, la mise en accusation de M. [R] est devenue définitive le 6 juin 2023 de sorte qu'il devait comparaître devant la cour criminelle départementale au plus tard le 6 décembre 2023 ; qu'à l'audience du 27 novembre 2023, la chambre criminelle départementale s'est bornée à prononcer un renvoi à une session ultérieure sans examiner l'affaire au fond ; qu'en jugeant néanmoins que M. [R] avait comparu au fond devant la chambre criminelle départementale à l'audience du 27 novembre 2023 avant que le renvoi soit ordonné, et que le délai de comparution de six mois avait été respecté, la chambre de l'instruction a violé les articles 144, 181, et 181-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour écarter le moyen tiré de ce que la détention de M. [R] serait arbitraire et rejeter sa demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce notamment que l'intéressé, mis en accusation par arrêt du 6 juin 2023, a comparu le 27 novembre 2023 devant la cour criminelle départementale régulièrement composée qui, après ouverture des débats et sur demandes de certaines parties, a décidé le renvoi de l'affaire à une session ultérieure.

8. Les juges constatent que le délai de comparution de six mois fixé par l'article 181-1, alinéa 2, du code de procédure pénale a été respecté et que ce texte a cessé de recevoir application.

9. Ils ajoutent que la cour criminelle départementale n'avait pas à ordonner le maintien en détention de l'accusé, le mandat de dépôt conservant son effet jusqu'au jugement.

10. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

11. En effet, dès lors que l'accusé a comparu devant la cour criminelle départementale, fût-ce pour une audience n'ayant donné lieu qu'à un renvoi, les délais prévus par les articles 181-1, alinéa 2, et 181, alinéa 8, du code de procédure pénale ne sont plus applicables et le mandat de dépôt conserve, en application de l'article 181, alinéa 7, du même code, sa force exécutoire jusqu'au jugement.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-quatre.