Legislator Jurisprudence & Législation
23-82658 Généré par l'IA

Cassation Court Quashes Vehicle Transfer Order Due to Insufficient Reasoning on Investigative Necessity

Numéro de cause 23-82658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed a decision by the appellate instruction chamber that had confirmed a prosecutor's order to transfer a seized vehicle to the national agency for the management and recovery of seized and confiscated assets (AGRASC) for sale, in a case involving undeclared work and aggravated money laundering. The appellate court justified the transfer based on the vehicle's depreciation, the owner's financial obscurity, and the vehicle's likely connection to illicit funds handled by the owner's son; however, the Court of Cassation ruled that by failing to specifically determine whether retaining the vehicle in kind was still necessary for the investigation to establish the truth, the instruction chamber provided insufficient reasoning for its decision, violating procedural requirements.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 41-5 du Code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale; Cassation Court Quashes Vehicle Transfer Order Due to Insufficient Reasoning on Investigative Necessity: The appellate court justified the transfer based on the vehicle's depreciation, the owner's financial obscurity, and the vehicle's likely connection to illicit funds handled by the owner's son; however, the Court of Cassation ruled that by failing to specifically determine whether retaining the vehicle in kind was still necessary for the investigation to establish the truth, the instruction chamber provided insufficient reasoning for its decision, violating procedural requirements.

Mots-clés

Généré par l'IA
valeurs patrimoniales séquestrées enquête pour blanchiment d'argent décision motivée décisions incidentes cas grave séquestre de véhicule

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 41-5 du Code de procédure pénale

This article defines the conditions under which seized assets can be handed over to the AGRASC, which was central to the ground for cassation.

article 593 du code de procédure pénale

Cited alongside Article 41-5, this article relates to the requirement for judicial decisions to be properly reasoned, the violation of which led to the cassation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 23-82.658 F-D

N° 00387

MAS2

27 MARS 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 27 MARS 2024

Mme [L] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 10 mars 2023, qui, dans la procédure suivie des chefs de travail dissimulé et blanchiment aggravé, a confirmé la décision de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation prise par le procureur de la République.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [L] [G], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre de l'enquête diligentée des chefs susvisés, le procureur de la République a rendu le 15 octobre 2020 une décision de remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) aux fins d'aliénation d'un véhicule automobile et de ses accessoires appartenant à Mme [L] [G].

3. Cette dernière a contesté la décision devant la chambre de l'instruction.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du procureur de la République ordonnant la remise du véhicule de la marque BMW de Mme [G] et de la clé et de la carte grise du véhicule à l'AGRASC, alors :

« 2°/ que la procédure de remise d'un bien à l'AGRASC aux fins d'alinéation, prévue par le deuxième alinéa de l'article 41-5 du Code de procédure pénale, suppose que la conservation en nature de ce bien ne soit plus nécessaire à la manifestation de la vérité dans le cadre de l'enquête qui se déroule ; qu'en l'espèce en s'abstenant de rechercher si cette condition était bien remplie, la chambre de l'instruction a violé l'article 41-5 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 41-5 et 593 du code de procédure pénale :

6. Selon le premier de ces textes, le procureur de la République peut autoriser la remise à l'AGRASC, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à en diminuer la valeur.

7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour confirmer la décision, l'arrêt attaqué relève, d'une part, que le maintien de la saisie du véhicule serait de nature à en diminuer la valeur, s'agissant d'un véhicule automobile soumis par nature à dépréciation.

9. D'autre part, les juges retiennent que Mme [G] a déclaré ne pas travailler et ignorer la source de ses revenus, que l'exploitation de ses relevés de comptes bancaires ne permet pas de retracer le financement du véhicule et que l'utilisateur habituel du véhicule est son fils.

10. Ils ajoutent que ce dernier a déclaré lors d'un contrôle douanier réalisé alors qu'il circulait à bord du véhicule, en possession d'une somme de 19 000 euros, qu'il était conducteur de travaux sans activité et gérant de sociétés d'intérim bulgares ayant reçu des fonds de société de BTP situées sur le territoire français pour mise à disposition de personnels, alors qu'elles n'ont déclaré aucun salarié détaché sur ledit territoire.

11. Ils énoncent encore que ces sociétés ont perçu à ce titre une somme totale de 7 258 056 euros.

12. Ils en concluent que le véhicule litigieux est susceptible d'être le produit indirect des infractions objet de la procédure.

13. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la conservation du véhicule en nature était ou non nécessaire à la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction, a insuffisamment justifié sa décision.

14. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 10 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.