Appeal Inadmissibility and Property Alienation Justification in Fraud Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal lodged by a company against a decision confirming the public prosecutor's order to hand over seized movable property to an agency for sale, in proceedings concerning aggravated fraud and misuse of corporate assets, was deemed inadmissible due to being filed late. However, the Court of Cassation quashed the appellate decision concerning the individual's appeal because the lower court improperly justified the property's alienation by citing the high costs and specific conservation needs associated with the seized items, rather than establishing that maintaining the seizure was likely to diminish the value of the goods, which is the sole legally prescribed criterion for such alienation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 568 du code de procédure pénale, Art. 568 du code de procédure pénale, articles 41-5 et 593 du code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility and Property Alienation Justification in Fraud Case: However, the Court of Cassation quashed the appellate decision concerning the individual's appeal because the lower court improperly justified the property's alienation by citing the high costs and specific conservation needs associated with the seized items, rather than establishing that maintaining the seizure was likely to diminish the value of the goods, which is the sole legally prescribed criterion for such alienation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal filed by the company [X] [L] [R] inadmissible because it was filed late.
Cited as the basis for the composition of the criminal chamber of the Court of Cassation.
Cited as the legal basis for cassation due to the reasoning error made by the court of appeal regarding the grounds for alienation of seized assets.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 23-84.461 F-B
N° 00388
MAS2
27 MARS 2024
IRRECEVABILITE
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MARS 2024
M. [X] [L] [R] et la société [X] [L] [R] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 juillet 2023, qui, dans la procédure suivie des chefs d'escroquerie aggravée et abus de biens sociaux, a confirmé la décision de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation prise par le procureur de la République.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [X] [L] [R] et de la société [X] [L] [R], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre de l'enquête diligentée des chefs susvisés, et par acte du 8 décembre 2022, le procureur de la République a décidé de remettre à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) aux fins d'aliénation divers biens meubles saisis au domicile de M. [X] [L] [R].
3. L'intéressé a contesté la décision devant la chambre de l'instruction.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par la société [X] [L] [R]
4. Le pourvoi, formé le 8 août 2023, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt, est irrecevable comme tardif, en application de l'article 568 du code de procédure pénale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le recours formé contre l'autorisation de remettre les objets saisis à l'AGRASC en vue de leur aliénation, alors :
« 3°/ que l'aliénation d'objets saisis n'est possible que lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien ; que les frais et les difficultés de conservations ne peuvent donc justifier l'aliénation ; qu'en autorisant néanmoins celle-ci, au motif qu'« Il apparaît par ailleurs, que les biens saisis, de natures diverses, sont soit volumineux et engendrent des frais de justice conséquents, soit nécessitent des conditions de conservation et d'entretien particulières pour éviter leur dépréciation ce qu'un service des scellés n'est pas en mesure d'offrir », la chambre de l'instruction a méconnu les articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal, préliminaire, 41-5, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 41-5 et 593 du code de procédure pénale :
7. Selon le premier de ces textes, le procureur de la République peut autoriser la remise à l'AGRASC, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à en diminuer la valeur.
8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour confirmer la décision, l'arrêt attaqué retient notamment qu'il apparaît que les biens saisis, de natures diverses, sont soit volumineux et engendrent des frais de justice conséquents, soit nécessitent des conditions de conservation et d'entretien particulières pour éviter leur dépréciation, ce qu'un service des scellés n'est pas en mesure d'offrir.
10. En se déterminant, alors que l'importance des frais de justice engendrés par la conservation des biens placés sous main de justice ne constitue pas un motif de remise à l'AGRASC au fins d'aliénation de ces biens, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
11. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par la société [X] [L] [R] :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé par M. [L] [R] :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 juillet 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.