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22-22628 Généré par l'IA

Employee v. Employer: Overtime Pay and Interest Calculation on Salary Arrears

Numéro de cause 22-22628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an employee, who had initiated litigation against the employer, including claims for overtime pay, following her engagement under fixed-term and then indefinite contracts, and a subsequent declaration of unsuitability by the occupational physician. The Supreme Court partially quashed the appellate ruling regarding the calculation of interest on salary arrears because the Court of Appeal incorrectly ruled that interest on salary demands made in the appeal proceedings began accruing from the date of the conclusions, rather than from the date each salary became due, violating the rule that moratory interest on salary claims can only run from the date of exigibility.

Regeste Legislator

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article L. 1231-6 du code civil, article 1231-6 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile; Employee v. Employer: Overtime Pay and Interest Calculation on Salary Arrears: The Supreme Court partially quashed the appellate ruling regarding the calculation of interest on salary arrears because the Court of Appeal incorrectly ruled that interest on salary demands made in the appeal proceedings began accruing from the date of the conclusions, rather than from the date each salary became due, violating the rule that moratory interest on salary claims can only run from the date of exigibility.

Mots-clés

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calcul du salaire indemnisation des heures supplémentaires maintien du paiement du salaire arriérés de pensions alimentaires perte de travail inévitable détournement de retenues sur les salaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 1231-6 du code civil

The article was cited as the basis for the sixth ground of appeal, which led to the partial cassation regarding the starting date for interest accrual on salary claims.

article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

Cited by the Court to state that no specially reasoned decision is required for five of the submitted grounds of appeal.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive when rejecting the parties' claims for reimbursement of legal fees incurred during the cassation proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 27 mars 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 374 F-D

Pourvoi n° A 22-22.628

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024

La société Dalmata Opéra, venant aux droits de la société Dalmata gestion hôtelière, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1] a formé le pourvoi n° A 22-22.628 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [M] [V], domiciliée chez Mme [I] [P] [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Dalmata Opéra, de Me Galy, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 28 février 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 2022), Mme [V] a été engagée en qualité d'auditeur interne par la société BRE gestion hôtelière, devenue Dalmata gestion hôtelière, aux droits de laquelle vient la société Dalmata Opéra, suivant contrat à durée déterminée à compter du 15 juillet 2015 puis contrat à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2016.

2. Le 5 juillet 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la requalification, de la résiliation judiciaire et de l'exécution du contrat de travail.

3. Le 7 septembre 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste.

Examen des moyens

Sur les cinq premiers moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, qui sont irrecevables et sur les deuxième, troisième, cinquième moyens et le quatrième moyen, pris en sa première branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le sixième moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de rappeler que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour la condamnation de rappel de salaire pour heures supplémentaires et des demandes formées devant la cour par voie de conclusions pour les autres demandes de rappel de salaire, alors « que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent s'il en résulte une interpellation suffisante, l'intérêt n'étant dû que si la créance est exigible ; que s'agissant de créances salariales, les intérêts moratoires ne peuvent courir qu'à compter de chaque échéance devenue exigible ; qu'en retenant en l'espèce que les demandes salariales formées en cause d'appel portaient intérêts à compter de leur formulation, soit le 2 octobre 2018, quand ces demandes concernaient une période courant jusqu'au 5 novembre 2021, si bien que pour les salaires dus postérieurement à octobre 2018, les intérêts moratoires ne pouvaient commencer à courir que postérieurement à la demande, à compter de chaque échéance, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1231-6 du code civil :

6. En application de ce texte, d'une part, les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en résulte une interpellation suffisante, et, d'autre part, l'intérêt n'est dû que si la créance est exigible.

7. L'arrêt retient que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour la condamnation de rappel de salaire pour heures supplémentaires et des demandes formées devant la cour d'appel par voie de conclusions pour les autres demandes de rappel de salaire.

8. En statuant ainsi, alors que s'agissant de créances salariales, les intérêts moratoires ne peuvent courir qu'à compter de leur exigibilité et que la date d'exigibilité de certaines d'entre elles était postérieure aux dernières conclusions de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter des demandes formées devant la cour d'appel par voie de conclusions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.