Employee and Union Appeal Dismissed in Union Discrimination Case Over Non-Renewal of Fixed-Term Contract
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee and a union appealed a decision that dismissed the employee's claim for damages due to alleged union discrimination following the non-renewal of a fixed-term employment contract, which the employee contended was in retaliation for challenging the employer's working time modulation system and initiating legal proceedings. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the third ground of appeal, alleging the appellate court failed to rule on the discrimination claim (an omission to rule), was inadmissible because such an omission could be rectified through the procedure outlined in Article 463 of the Code of Civil Procedure, rather than warranting cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du code de procédure civile, article 463 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, Art. 463 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Employee and Union Appeal Dismissed in Union Discrimination Case Over Non-Renewal of Fixed-Term Contract: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the third ground of appeal, alleging the appellate court failed to rule on the discrimination claim (an omission to rule), was inadmissible because such an omission could be rectified through the procedure outlined in Article 463 of the Code of Civil Procedure, rather than warranting cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for not providing a specially motivated decision regarding the first two grounds of appeal.
Cited because the alleged omission to rule on a demand is a matter that could be remedied under this article, thus not warranting cassation.
Cited in the dispositive to reject the claims regarding reimbursement of legal fees.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2024
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 368 F-D
Pourvoi n° D 22-13.569
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024
1°/ Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 1],
2°/ le syndicat Sud éducation Charente, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° D 22-13.569 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant au collège [2], établissement public local d'enseignement, dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [T] et du syndicat Sud éducation Charente, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'établissement Collège [2], après débats en l'audience publique du 28 février 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 janvier 2022), Mme [T] a été engagée en qualité d'employée vie scolaire par le collège [2], le 1er septembre 2014, suivant contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, qui a été renouvelé et a pris fin le 31 juillet 2017.
2. Le 29 juin 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
3. Le syndicat Sud éducation Charente (le syndicat) est intervenu à l'instance.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui, pour le premier, est irrecevable, pour le second, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale, alors « que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au titre de la discrimination syndicale, sans répondre à ses conclusions, pourtant déterminantes pour l'issue du litige, par lesquelles la salariée soutenait avoir été victime de discrimination au titre d'activités syndicales, dans la mesure où l'employeur avait décidé, sans motifs légitimes, de ne pas renouveler son contrat alors que la salariée avait contesté le système de modulation du temps de travail mis en place par l'employeur et engagé une procédure devant la justice pour faire respecter ses droits, ce qui apparaissait comme une mesure de rétorsion à son égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel n'ayant statué ni dans les motifs ni dans le dispositif de sa décision sur ce chef de demande, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
7. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] et le syndicat Sud éducation Charente aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.