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22-21598 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Mandatory Professional Development Interview Timing

Numéro de cause 22-21598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partially overturned a decision that had ordered an employer to pay damages to a former employee, hired in 1988 and dismissed in 2016 for incapacity, for failing to organize a professional development interview upon the employee turning 45. The appellate court erred by holding the employer liable for not conducting this interview after the 2009 law's entry into force, despite the employee having already passed his 45th birthday in 2006, as the law mandated the interview only in the year following the relevant birthday, which occurred prior to the law's enactment.

Regeste Legislator

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article L. 6321-1 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, Article L. 6321-1, alinéa 3 du code du travail, article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile; Employee Dismissal and Mandatory Professional Development Interview Timing: The appellate court erred by holding the employer liable for not conducting this interview after the 2009 law's entry into force, despite the employee having already passed his 45th birthday in 2006, as the law mandated the interview only in the year following the relevant birthday, which occurred prior to the law's enactment.

Mots-clés

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antécédents droit de la fonction publique licenciement abusif prise d'emploi conversion d'emploi ressources humaines

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 6321-1, alinéa 3 du code du travail

This article served as the legal basis for overturning (cassation) the employer's conviction to pay damages for failure to hold the professional interview.

article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for indemnity under this provision.

article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

This procedural article was cited to explain why the court did not issue a specifically reasoned decision regarding the first three grounds for appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 27 mars 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 360 F-D

Pourvoi n° F 22-21.598

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024

La société Eiffage Energie Systèmes - GER2I, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 22-21.598 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [O], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Eiffage Energie Systèmes - GER2I, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juillet 2022), et les productions, M. [O], né le 19 mars 1961, a été engagé en qualité de tuyauteur le 16 mai 1988 par la société Secta, devenue la société Eiffage Energie Systèmes - GER2I, et occupait en dernier lieu les fonctions de technicien chef d'équipe.

2. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 décembre 2016.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 31 janvier 2018, notamment d'une demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de suivi de formation et d'adaptation.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour le manquement à son obligation de suivi de formation et d'adaptation, alors « que l'article L. 6321-1 du code du travail disposait dans sa rédaction en vigueur du 26 novembre 2009 au 7 mars 2014 que ''dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 employant au moins cinquante salariés, [l'employeur] organise pour chacun de ses salariés dans l'année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d'accès à un bilan d'étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation'' ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Eiffage Energie Systèmes - GER2I au paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de suivi de formation et d'adaptation du salarié, la cour d'appel a retenu que si ''l'employeur soutient qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas voir mis en oeuvre les dispositions légales précitées dès lors que l'appelant a eu 45 ans en 2006, soit 2 ans avant l'entrée en vigueur de la loi'', ''il est constant que l'employeur n'a pas organisé, conformément aux dispositions légales précitées, l'entretien visant à assurer l'adaptation de l'appelant à son poste de travail après l'entrée en vigueur de la loi'' ; qu'en statuant ainsi quand la loi n'a jamais exigé des employeurs qu'ils organisent un entretien professionnel pour tous leurs salariés qui auraient eu 45 ans avant l'entrée en vigueur de la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 6321-1, alinéa 3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-147 du 24 novembre 2009 :

6. Aux termes de ce texte, dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 employant au moins cinquante salariés, l'employeur organise pour chacun de ses salariés dans l'année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d'accès à un bilan d'étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation.

7. Pour condamner l'employeur à payer une somme au salarié à titre de dommages-intérêts pour manquement de son obligation de suivi de formation et d'adaptation, l'arrêt retient qu'il est constant que l'employeur n'a pas organisé l'entretien visant à assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail après l'entrée en vigueur de la loi de 2009.

8. En statuant ainsi, alors qu'il n'est imposé à l'employeur d'organiser un entretien professionnel que dans l'année qui suit le quarante-cinquième anniversaire des salariés et que le salarié, né en 1961, avait eu 45 ans antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de suivi de formation et d'adaptation n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Eiffage Energie Systèmes - GER2I à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le manquement de l'employeur à son obligation de suivi de formation et d'adaptation, l'arrêt rendu le 7 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.