Legislator Jurisprudence & Législation
21-11770 Généré par l'IA

Employee v. Employer (Travel Entitlement Omission)

Numéro de cause 21-11770
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for gross misconduct, appealed a lower court's decision, raising several grounds, including a complaint that the Court of Appeal failed to rule on his request for five annual partial-fare travel entitlements, which he argued stemmed from his contractual rights due to his seniority. The Supreme Court rejected this specific third ground of appeal because, while the final judgment dismissed all the employee's claims, the reasoning provided by the lower court did not explicitly address the claim concerning the travel benefits, constituting an omission to rule which should have been rectified through the procedure outlined in Article 463 of the Code of Civil Procedure, rendering the means of cassation on this point inadmissible.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article 463 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile, Article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile; Employee v. Employer (Travel Entitlement Omission): The Supreme Court rejected this specific third ground of appeal because, while the final judgment dismissed all the employee's claims, the reasoning provided by the lower court did not explicitly address the claim concerning the travel benefits, constituting an omission to rule which should have been rectified through the procedure outlined in Article 463 of the Code of Civil Procedure, rendering the means of cassation on this point inadmissible.

Mots-clés

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droit aux prestations code de procédure civile délit d'omission violation d'obligations contractuelles de travail demande partielle motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

The dispositive rejects the employer's claims based on this article.

Article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

This article was cited as the basis for not issuing a specially motivated decision on the first two grounds for appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 27 mars 2024

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 353 F-D

Pourvoi n° C 21-11.770

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. [T] [N].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 14 janvier 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024

M. [T] [N], domicilié chez Mme [M], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-11.770 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de M. [N], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Air France, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2019), M. [N] a été engagé en qualité de steward par la société Air France le 17 juillet 1998.

2. Licencié pour faute grave le 19 décembre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'attribution annuelle de cinq déplacements à gratuité partielle, alors « que le défaut de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en rejetant la demande d'attribution annuelle de cinq déplacements à gratuité partielle, sans réserver aucun motif à cette demande pertinente en ce qu'elle procède des obligations contractuelles de l'employeur au regard de l'ancienneté du salarié, la cour d'appel aurait méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que ce moyen ne tend qu'à dénoncer une omission de statuer.

6. Si le dispositif de l'arrêt mentionne que l'ensemble des demandes du salarié est rejeté, il ne résulte nullement de ses motifs que la cour d'appel a examiné la demande du salarié formée au titre de l'attribution de cinq déplacements à gratuité partielle par an.

7. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.