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22-21933 Généré par l'IA

Employee Dismissal Post-Injury Compensation Calculation

Numéro de cause 22-21933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for inability to be reassigned following a work-related injury resulting in medical incapacity, was awarded compensation by the Court of Appeal equivalent to two months' contractual notice pay. The Supreme Court partially quashed this decision, reasoning that, for an employee with between six months and two years of service dismissed due to post-accident/occupational disease inaptitude, the compensatory indemnity under the Labor Code must equal the statutory notice pay (one month), not the conventionally agreed-upon notice pay, consequently calculating the owed indemnity based on one month's salary and ruling on the merits without referral.

Regeste Legislator

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article L. 1226-14 du code du travail, article L. 1234-5 du code du travail, article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 627 du code de procédure civile; Employee Dismissal Post-Injury Compensation Calculation: The Supreme Court partially quashed this decision, reasoning that, for an employee with between six months and two years of service dismissed due to post-accident/occupational disease inaptitude, the compensatory indemnity under the Labor Code must equal the statutory notice pay (one month), not the conventionally agreed-upon notice pay, consequently calculating the owed indemnity based on one month's salary and ruling on the merits without referral.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité incapacité de travail rémunération de prestations indemnité de départ décision partielle calcul des annuités

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 1226-14 du code du travail

This article is cited in the dispositive both for the partial cassation (annulling the amount awarded under it) and for the final decision setting the correct indemnity amount.

article L. 1234-5 du code du travail

This article is implicitly referred to in the dispositive as the basis for determining the amount of the indemnity due under Article L. 1226-14, which was the core subject of the cassation.

article 700 du code de procédure civile

This provision governs the rejection of claims for costs related to Article 700 when ruling on the final outcome.

article 627 du code de procédure civile

This procedural article was applied to allow the Court of Cassation to rule on the merits ('DIT n'y avoir lieu à renvoi').

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 27 mars 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme CAPITAINE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 351 F-D

Pourvoi n° V 22-21.933

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024

La société Tournier expansion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-21.933 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Tournier expansion, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 juin 2022), Mme [U] a été engagée en qualité de responsable et conseillère des ventes le 13 décembre 2017 par la société Tournier expansion.

2. Victime d'une agression le 28 septembre 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail du 29 septembre 2018 au 11 mai 2019.

3. Déclarée inapte à son poste et à tout poste nécessitant un contact avec la clientèle par avis du médecin du travail du 13 mai 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 mai 2019.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le premier moyen

Recevabilité du moyen

5. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

6. Cependant, le moyen ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.

7. Le moyen est donc de pur droit et partant recevable.

Bien-fondé du moyen

Enoncé du moyen

8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une certaine somme au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, alors :

« 1°/ que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré inapte à reprendre son emploi en conséquence d'un accident du travail ou une maladie professionnelle et dont le contrat de travail a été rompu en raison de l'impossibilité de reclassement, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail ; que le salarié peut ainsi seulement prétendre à une indemnité compensatrice d'un montant équivalent à l'indemnité légale de préavis et non, le cas échéant, à celui de l'indemnité conventionnelle de préavis ; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement entrepris sur ce point et condamner l'employeur à verser à la salariée le somme de 5 526,42 euros au titre de l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a énoncé qu'en application des dispositions de la convention collective applicable, la durée de préavis était, compte tenu de la classification de la salariée, de deux mois et que le salaire de référence était de 2 763,21 euros ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée ne pouvait prétendre qu'à une indemnité compensatrice d'un montant équivalent à l'indemnité légale de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-14 et L. 1234-5 du code du travail ;

2°/ que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré inapte à reprendre son emploi en conséquence d'un accident du travail ou une maladie professionnelle et dont le contrat de travail a été rompu en raison de l'impossibilité de son reclassement, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail ; que la durée légale de préavis pour un salarié disposant d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans est d'un mois ; qu'en allouant, en l'espèce, à la salariée une indemnité au titre de l'article L. 1126-14 du code du salaire sur la base d'une durée de préavis de deux mois quand il résultait de ses propres constatations que la salariée avait été engagée le 13 décembre 2017 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 mai 2019, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1226-14 du code du travail :

9. Selon le premier de ces textes, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois.

10. Il résulte de la combinaison des deux derniers textes que l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l' indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail et que le salarié ne peut donc prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise.

11. Pour condamner l'employeur à verser à la salariée la somme de 5 526,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que l'article 34 de la convention collective applicable fixe à deux mois le préavis pour les agents de maîtrise et que le salaire mensuel moyen des trois derniers mois que la salariée aurait perçu si elle avait continué à travailler s'élève à la somme de 2 763,21 euros.

12. En statuant ainsi, alors d'une part que la salariée ne pouvait prétendre à l'indemnité conventionnelle de préavis, d'autre part qu'il résultait de ses constatations que celle-ci avait une ancienneté de un an et sept mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15. La salariée, qui bénéficiait d'une ancienneté d'un an et sept mois, a droit à une indemnité compensatrice de 2 763,21 euros sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail.

16. La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement d'une somme de 5 526,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur au paiement d'une somme de 5 526,42 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt rendu le 7 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Tournier expansion à payer à Mme [U] la somme de 2 763,21 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail ;

Condamne Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.