Legislator Jurisprudence & Législation
22-21020 Généré par l'IA

Creditor Relief from Time Bar in Safeguard Procedure Based on Debtor's Omission and Subsequent Inclusion

Numéro de cause 22-21020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a safeguard procedure initiated against a debtor company, a creditor sought to be relieved of the time bar for filing its claim, arguing that the debtor had initially omitted the debt but later included it in a supplementary list sent to the legal representatives before the declaration deadline expired, although the lower court granted the relief based on the automatic effect of the debtor's omission from the initial list. The Court of Cassation quashed the appellate ruling, reasoning that while a debtor listing a claim presumes action on the creditor's behalf, a creditor seeking to declare an additional amount after the debtor's belated inclusion must still establish that their delay in formally declaring the full claim was not their fault, meaning the relief from the time bar was not automatically granted solely because the debtor failed to include the claim in the initial timely list.

Regeste Legislator

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article L. 622-6 du code de commerce, article 700 du code de procédure civile, article L. 622-24, article L. 622-26, alinéa 1, article R. 622-5, article R. 622-24, alinéa 1; Creditor Relief from Time Bar in Safeguard Procedure Based on Debtor's Omission and Subsequent Inclusion: The Court of Cassation quashed the appellate ruling, reasoning that while a debtor listing a claim presumes action on the creditor's behalf, a creditor seeking to declare an additional amount after the debtor's belated inclusion must still establish that their delay in formally declaring the full claim was not their fault, meaning the relief from the time bar was not automatically granted solely because the debtor failed to include the claim in the initial timely list.

Mots-clés

Généré par l'IA
désendettement moment du dépôt opposition tardive procédures d'insolvabilité préjudice causé aux créanciers cessation de paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 622-6 du code de commerce
codedecommerce
article 700 du code de procédure civile
Applied to rule on the costs related to Article 700 claims made by the parties.
article L. 622-24
The court refers to this article in conjunction with others to establish the basis for the violation found regarding the relief from preclusion.
article L. 622-26, alinéa 1
The court refers to this article in conjunction with others to establish the basis for the violation found regarding the relief from preclusion.
article R. 622-5
The court cites this article as part of the legal framework where the Cour d'appel erred in its application concerning the debtor's list.
article R. 622-24, alinéa 1
The court cites this article as part of the legal framework where the Cour d'appel erred in its application concerning the relief from preclusion.
article L. 622-6, alinéa 2
The court cites this article regarding the debtor's obligation to notify creditors, which is relevant to the automatic relief from preclusion discussion.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 622-24

The court refers to this article in conjunction with others to establish the basis for the violation found regarding the relief from preclusion.

article L. 622-26, alinéa 1

The court refers to this article in conjunction with others to establish the basis for the violation found regarding the relief from preclusion.

article R. 622-5

The court cites this article as part of the legal framework where the Cour d'appel erred in its application concerning the debtor's list.

article R. 622-24, alinéa 1

The court cites this article as part of the legal framework where the Cour d'appel erred in its application concerning the relief from preclusion.

article L. 622-6, alinéa 2

The court cites this article regarding the debtor's obligation to notify creditors, which is relevant to the automatic relief from preclusion discussion.

article 700 du code de procédure civile

Applied to rule on the costs related to Article 700 claims made by the parties.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 27 mars 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 163 FS-D

Pourvoi n° C 22-21.020

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MARS 2024

1°/ La société Ouest Bedding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société [L] Charpentier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [U] [L], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Ouest Bedding,

3°/ la société 2M & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [D] [O], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Ouest Bedding,

ont formé le pourvoi n° C 22-21.020 contre l'arrêt n° RG 21/12239 rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à la société But international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Ouest Bedding, [L] Charpentier, ès qualités, et 2M & associés, ès qualités, de la SCP Spinosi, avocat de la société But international, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, Mme Vallansan, M. Riffaud, Mmes Fèvre, Guillou, MM. Bedouet, Calloch, Mmes Schmidt, de Lacaussade, M. Thomas, Mme Tréfigny, conseillers, Mmes Brahic-Lambrey, Champ, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Paris, 16 juin 2022, RG n° 21/12239), un jugement du 16 juin 2020 publié le 2 juillet 2020, a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Ouest Bedding, les sociétés [L] Charpentier et 2M & associés étant désignées en qualité d'administrateur judiciaire.

2. Après avoir remis la liste établie en application de l'article L. 622-6 du code de commerce sans mentionner la créance de la société But international, le 29 juillet 2020, la société Ouest Bedding a transmis aux organes de la procédure, une liste complémentaire comportant l'indication d'une créance de cette société.

3. Soutenant que le montant qui y était mentionné était inférieur à sa créance réelle, la société But international a présenté au juge-commissaire de la procédure collective de la société Ouest Bedding une requête en relevé de forclusion en vue de déclarer la créance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La société Ouest Bedding, les sociétés [L] Charpentier et 2M & associés, en leur qualité de commissaire à l'exécution du plan, font grief à l'arrêt infirmatif de relever la société But international de la forclusion encourue et d'autoriser cette dernière à procéder à une déclaration de sa créance entre les mains des mandataires judiciaires dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt conformément à l'article L. 622-24 alinéa 1 du code de commerce et de rejeter leurs demandes, alors « que le relevé de forclusion suppose l'absence de toute déclaration dans le délai légalement requis des deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture au Bodacc ; que la cour d'appel a constaté que la société débitrice avait adressé aux mandataires judiciaires, le 29 juillet 2020, une liste mentionnant la créance de la société But international ; qu'il résultait de cette constatation qu'une déclaration de créance avait bien été effectuée dans le délai légalement requis ; qu'en relevant cependant de forclusion la société But international, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce, ensemble les articles R. 622-5 et R. 622-24 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 622-6, alinéa 2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, L. 622-24, L. 622-26, alinéa 1, R. 622-5 et R. 622-24, alinéa 1, du code de commerce :

5. Aux termes de l'alinéa 3 du deuxième de ces textes, lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa du même texte.

6. Selon les troisième et dernier textes susvisés, à défaut de déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au premier texte visé.

7. Il en résulte que lorsque le débiteur n'a pas mentionné une créance sur la liste qu'il a remise au mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article R. 622-5, mais l'a portée à sa connaissance ultérieurement dans le délai de déclaration de créance, le débiteur est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé sa déclaration de créance.

8. Dans cette hypothèse, le créancier, s'il estime que la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur l'a été pour un montant inférieur à la créance qu'il soutient détenir, peut demander à être relevé de la forclusion pour déclarer le montant supplémentaire qu'il prétend lui être dû, à la condition d'établir que sa défaillance n'est pas due à son fait.

9. Pour relever la société But international de la forclusion, l'arrêt, après avoir constaté que la société débitrice ne l'a pas mentionnée sur la liste transmise aux organes de la procédure dans le délai de 8 jours, mais qu'elle figurait dans une liste complémentaire transmise le 29 juillet 2020 à l'administrateur et au mandataire judiciaire, retient que cette seconde liste a été transmise plus de deux mois après le jugement d'ouverture et que l'omission de la créance de la liste initiale ouvre droit à un relevé de forclusion automatique.

10. En statuant ainsi, après avoir constaté que le jugement d'ouverture avait été prononcé le 16 juin 2020, ledit jugement ayant été publié au Bodacc le 2 juillet suivant, tandis que la seconde liste avait été transmise aux organes de la procédure le 29 juillet suivant quand le délai de déclaration n'était pas expiré, la cour d'appel, qui ne pouvait déduire, dans ces circonstances, que le seul fait de ne pas avoir fait figurer la créance de la société But international sur la liste initiale suffisait à emporter le relevé « automatique » de la forclusion du créancier, alors qu'il lui appartenait de déterminer si le créancier souhaitant déclarer sa créance pour un montant complémentaire rapportait la preuve que la forclusion n'était pas due à son fait, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société But international aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société But international et la condamne à payer à la société Ouest Bedding et aux sociétés [L] Charpentier et 2M & associés, en leur qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Ouest Bedding, la somme globale de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.