Heir's Appeal on Family Law Matter Rejected by Supreme Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal, brought by the heir of a deceased individual against a decision rendered by the Grenoble Court of Appeal concerning a family law matter, was rejected by the Supreme Court. The Supreme Court found that the ground for cassation raised against the contested decision was manifestly insufficient to warrant overturning the ruling, resulting in a non-specifically reasoned rejection of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, En application de l'article 700 du code de procédure civile; Heir's Appeal on Family Law Matter Rejected by Supreme Court: The Supreme Court found that the ground for cassation raised against the contested decision was manifestly insufficient to warrant overturning the ruling, resulting in a non-specifically reasoned rejection of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for not issuing a specially motivated decision because the ground for cassation was clearly insufficient.
This is the final order on the merits, resulting in the rejection of the appeal.
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under Article 700.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10228 F-D
Pourvoi n° V 22-14.113
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2024
1°/ [S] [Y], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé le 5 juin 2023,
2°/ Mme [B] [Z], veuve [Y], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité d'héritière de [S] [Y], son époux prédécédé,
ont formé le pourvoi n° V 22-14.113 contre l'arrêt rendu le 1er février 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige les opposant à Mme [T] [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [Z], veuve [Y], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [Z], veuve [Y], en qualité d'héritière de [S] [Y], de sa reprise d'instance.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z], veuve [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.