Appeal Against Bordeaux Court of Appeal Judgment Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe matter before the Court of Cassation involved an appeal by an individual against a judgment rendered by the Bordeaux Court of Appeal concerning a dispute with two other individuals. The Court of Cassation, finding that the ground for appeal invoked against the challenged decision was manifestly insufficient to warrant quashing the judgment, rejected the appeal without providing specifically motivated reasons, as permitted by procedural rules, and ordered the appellant to pay costs and a sum to the appellees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile; Appeal Against Bordeaux Court of Appeal Judgment Rejected: The Court of Cassation, finding that the ground for appeal invoked against the challenged decision was manifestly insufficient to warrant quashing the judgment, rejected the appeal without providing specifically motivated reasons, as permitted by procedural rules, and ordered the appellant to pay costs and a sum to the appellees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article justifies the decision not to issue a specially motivated ruling because the ground for appeal was manifestly without merit.
Applied to reject the request for costs made by the appellant and order her to pay a sum to the respondents.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10225 F-D
Pourvoi n° H 22-22.312
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2024
Mme [I] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-22.312 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [M], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [H] [M], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [M], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [H] et [S] [M], après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à MM. [S] et [H] [M] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.