Appeal Dismissed for Insufficiency of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judgment rendered by the Court of Appeal of Angers concerning a dispute with another party, but the Court of Cassation found that the grounds for appeal invoked against the contested decision were manifestly insufficient to warrant overturning it. Consequently, the Supreme Court rejected the appeal without providing specific reasoning, in accordance with procedural law, and ordered the appellant to pay the costs and a sum to the opposing party for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile; Appeal Dismissed for Insufficiency of Grounds: Consequently, the Supreme Court rejected the appeal without providing specific reasoning, in accordance with procedural law, and ordered the appellant to pay the costs and a sum to the opposing party for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for not issuing a specially motivated decision because the grounds for cassation were manifestly insufficient.
Cited to reject Mme [D]'s request and order her to pay a sum to M. [U} regarding legal costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10224 F-D
Pourvoi n° C 22-21.687
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2024
Mme [Y] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-21.687 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2022 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant à M. [T] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [D], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.