Legislator Jurisprudence & Législation
22-20768 Généré par l'IA

Family Law Appeal Rejection for Insufficient Grounds

Numéro de cause 22-20768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a judgment from the Court of Appeal of Nîmes concerning a family law matter, with the appellant requesting total legal aid, which was granted by the Cour de cassation's aid bureau. The Supreme Court reviewed the grounds for appeal filed against the decision but found that none of the arguments presented were sufficiently serious to warrant overturning the lower court's ruling. Consequently, the Cour de cassation rejected the appeal without providing specific reasoning, as permitted by procedural rules when the grounds for cassation are manifestly insufficient, and ordered the appellant to pay costs and a sum to the opposing party under Article 700 of the Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du code de procédure civile, article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, En application de l'article 700 du code de procédure civile; Family Law Appeal Rejection for Insufficient Grounds: The Supreme Court reviewed the grounds for appeal filed against the decision but found that none of the arguments presented were sufficiently serious to warrant overturning the lower court's ruling. Consequently, the Cour de cassation rejected the appeal without providing specific reasoning, as permitted by procedural rules when the grounds for cassation are manifestly insufficient, and ordered the appellant to pay costs and a sum to the opposing party under Article 700 of the Code of Civil Procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation assistance judiciaire gratuite article du CPC motif de révision frais de la procédure qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile

Cited as the basis for not issuing a specifically motivated decision because the grounds for appeal were manifestly insufficient.

REJETTE le pourvoi

This is the core operative order dismissing the appeal.

En application de l'article 700 du code de procédure civile

Cited to rule on the request for legal fees between the parties.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 27 mars 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10223 F-D

Pourvoi n° D 22-20.768

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. [I].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 29 juin 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2024

M. [B] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-20.768 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 3e chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [I], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.