Family Law Appeal Rejection for Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a judgment from the Court of Appeal of Nîmes concerning a family law matter, with the appellant requesting total legal aid, which was granted by the Cour de cassation's aid bureau. The Supreme Court reviewed the grounds for appeal filed against the decision but found that none of the arguments presented were sufficiently serious to warrant overturning the lower court's ruling. Consequently, the Cour de cassation rejected the appeal without providing specific reasoning, as permitted by procedural rules when the grounds for cassation are manifestly insufficient, and ordered the appellant to pay costs and a sum to the opposing party under Article 700 of the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, En application de l'article 700 du code de procédure civile; Family Law Appeal Rejection for Insufficient Grounds: The Supreme Court reviewed the grounds for appeal filed against the decision but found that none of the arguments presented were sufficiently serious to warrant overturning the lower court's ruling. Consequently, the Cour de cassation rejected the appeal without providing specific reasoning, as permitted by procedural rules when the grounds for cassation are manifestly insufficient, and ordered the appellant to pay costs and a sum to the opposing party under Article 700 of the Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for not issuing a specifically motivated decision because the grounds for appeal were manifestly insufficient.
This is the core operative order dismissing the appeal.
Cited to rule on the request for legal fees between the parties.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10223 F-D
Pourvoi n° D 22-20.768
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 juin 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2024
M. [B] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-20.768 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 3e chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [I], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.