Divorce Appeal Rejection for Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision rendered by the Court of Appeal of Angers regarding a dispute between divorced spouses; however, the Supreme Court of Cassation found that the grounds for appeal raised against the contested decision were manifestly insufficient to warrant annulment. Consequently, the Court rejected the appeal without a specially reasoned decision, ordered the appellant to pay the costs, and awarded the opposing party damages under the relevant civil procedure article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile; Divorce Appeal Rejection for Insufficient Grounds: Consequently, the Court rejected the appeal without a specially reasoned decision, ordered the appellant to pay the costs, and awarded the opposing party damages under the relevant civil procedure article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for not issuing a specifically motivated decision because the grounds for cassation were clearly insufficient.
Cited in the dispositive to rule on the request for costs under this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10221 F-D
Pourvoi n° V 22-19.311
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2024
Mme [C] [B], divorcée [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-19.311 contre l'arrêt rendu le 26 août 2021 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant à M. [G] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [B], de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.