Appeal Rejection and Cost Order in Municipality Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the court of appeal in Riom concerning a dispute with a municipality. The Supreme Court, finding that the grounds for the appeal were manifestly insufficient to warrant reversal, rejected the appeal without specifically detailing its reasoning, thereby confirming the appellate court's ruling and ordering the appellant to pay legal costs and a sum to the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, En application de l'article 700 du code de procédure civile; Appeal Rejection and Cost Order in Municipality Dispute: The Supreme Court, finding that the grounds for the appeal were manifestly insufficient to warrant reversal, rejected the appeal without specifically detailing its reasoning, thereby confirming the appellate court's ruling and ordering the appellant to pay legal costs and a sum to the opposing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for not issuing a specially reasoned decision because the means of cassation were manifestly not of a nature to lead to quashing the decision.
This is the operative part of the final order concerning the appeal itself.
Cited for the rejection of one party's request and the condemnation of the appellant to pay a sum to the other party regarding litigation costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10219 F-D
Pourvoi n° N 22-12.404
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2024
M. [U] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-12.404 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. [F], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la commune de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.