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22-22736 Généré par l'IA

Appeal Rejection for Manifest Insufficiency of Grounds

Numéro de cause 22-22736
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute between two private parties that resulted in an appeal to the Supreme Court, the appellant sought to overturn a decision made by the Court of Appeal of Nouméa. The Supreme Court, after review, determined that the grounds for appeal raised against the challenged decision were manifestly insufficient to warrant cassation, thus leading to the rejection of the appeal without specific justification, as permitted by procedural rules.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile; Appeal Rejection for Manifest Insufficiency of Grounds: The Supreme Court, after review, determined that the grounds for appeal raised against the challenged decision were manifestly insufficient to warrant cassation, thus leading to the rejection of the appeal without specific justification, as permitted by procedural rules.

Mots-clés

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motifs de cassation motif de révision qualité pour recourir moyens tardifs exception d'inconstitutionnalité preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile

Cited as the basis for not issuing a specially motivated decision because the grounds for appeal were manifestly insufficient.

Article 700 du code de procédure civile

Cited for the rejection of the request for costs related to Article 700 and the award of costs to the opposing party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 27 mars 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10217 F-D

Pourvoi n° T 22-22.736

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2024

M. [X] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-22.736 contre l'arrêt rendu le 29 août 2022 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [S] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O], de la SCP Duhamel, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.